Art. 29 CP. Délai de plainte. 1. Le délai de plainte est respecté, dans la procédure par laquelle les délits contre l'honneur sont poursuivis en droit obwaldien, lorsque la plainte, ainsi que l'acte de non-conciliation délivré par le jugede paix, ont été déposés avant l'échéance auprès du Tribunal cantonal (consid. 1). 2. La question de la validité d'une plainte pénale, déposée en temps utile auprès d'une autorité incompétente mais transmise hors délai à l'autorité compétente, relève du droit cantonal (consid. 2).
49. Urteil des Kassationshofes vom 21. Dezember 1972 i.S. Imfeld gegen von Däniken.
Art. 29 CP. Délai de plainte. 1. Le délai de plainte est respecté, dans la procédure par laquelle les délits contre l'honneur sont poursuivis en droit obwaldien, lorsque la plainte, ainsi que l'acte de non-conciliation délivré par le jugede paix, ont été déposés avant l'échéance auprès du Tribunal cantonal (consid. 1). 2. La question de la validité d'une plainte pénale, déposée en temps utile auprès d'une autorité incompétente mais transmise hors délai à l'autorité compétente, relève du droit cantonal (consid. 2).
Art. 29 CP. Termine per la querela. 1. Nel procedimento, nel quale secondo il diritto del Cantone Obvaldo vengono perseguiti i delitti contro l'onore, il termine per la querela è rispettato, quando questa nonchè l'atto di nonconciliazione rilasciato dal giudice di pace sono stati prodotti prima de la scadenza al tribunale cantonale (consid. 1). 2. La questione della validità di una querela penale, tempestivamente interposta presso un'autorità incompetente e tardivamente trasmessa all'autorità competente. dipende dal diritto cantonale (consid. 2).