Art. 291 et 292 CP: contrôle par le juge pénal de la légalité de la décision de l'autorité. Le juge pénal ne peut revoir la décision dont la légalité a été constatée par un tribunal administratif; en revanche, si cette autorité n'a pas été saisie ou n'a pas encore statué, il n'est pas lié, en cas de violation manifeste de la loi ou d'abus du pouvoir d'appréciation; enfin, il exerce un libre contrôle lorsqu'aucun recours n'est possible à une juridiction administrative (consid. 3). Art. 52 CP, LF du 18 mars 1971, III ch. 3 al. 3: Privation des droits civiques, décision d'expulsion. Le condamné privé de ses droits civiques en vertu de l'art. 52 CP les a recouvrés le 1er juillet 1971, partant, dès ce jour, une décision de retrait du droit d'établissement au sens de l'art. 45 al. 2 Cst manque de base légale (consid. 4 et 5).
20. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 2 juin 1972 dans la cause Spicher contre Procureur général du canton de Genève.
Art. 291 et 292 CP: contrôle par le juge pénal de la légalité de la décision de l'autorité. Le juge pénal ne peut revoir la décision dont la légalité a été constatée par un tribunal administratif; en revanche, si cette autorité n'a pas été saisie ou n'a pas encore statué, il n'est pas lié, en cas de violation manifeste de la loi ou d'abus du pouvoir d'appréciation; enfin, il exerce un libre contrôle lorsqu'aucun recours n'est possible à une juridiction administrative (consid. 3). Art. 52 CP, LF du 18 mars 1971, III ch. 3 al. 3: Privation des droits civiques, décision d'expulsion. Le condamné privé de ses droits civiques en vertu de l'art. 52 CP les a recouvrés le 1er juillet 1971, partant, dès ce jour, une décision de retrait du droit d'établissement au sens de l'art. 45 al. 2 Cst manque de base légale (consid. 4 et 5).
Art. 291 e 292 CP. Controllo da parte del giudice penale della legalità della decisione dell'autorità. Il giudice penale non può esaminare la decisione, la cui legalità è stata accertata da un tribunale amministrativo; invece, se questa autorità non e stata adita o non ha ancora statuito, esso non è vincolato a detta decisione nel caso di manifesta violazione della legge o di abuso del potere di apprezzamento; infine esso esercita un libero controllo nei casi in cui è escluso il ricorso ad una giurisdizione amministrativa (consid. 3). Art. 52 CP, LF 18 marzo 1971, III num. 3 cpv. 3: privazione dei diritti civici, decisione d'espulsione. Un condannato privato dei suoi diritti civici a'sensi dell'art. 52 CP li ha riavuti il 10 luglio 1971: da questo giorno una decisione di revoca del domicilio a'sensi dell'art. 45 cpv. 2 CF difetta pertanto di base legale (consid. 4 e 5).