Skip to content
BGE 98 IV 35

Art. 220 et 292 CP; droit de visite. a) L'art. 220 CP ne peut être invoqué que par celui qui exerce la puissance paternelle (consid. 2). b) Pour être protégé pénalement dans son droit d'entretenir des relations convenables avec ses enfants, celui des parents qui n'est que détenteur de la puissance paternelle, sans en avoir l'exercice, doit être au bénéfice d'une décision judiciaire réglant son droit de visite et susceptible d'être exécutée sous la menace des sanctions prévues à l'art. 292 CP (consid. 3). c) Pour que l'inexécution d'une convention sur le droit de visite non ratifiée par le juge puisse avoir des conséquences pénales, il faudrait au moins que l'accord des parties soit complet et exempt d'équivoque (consid. 4).

19 novembre 2007·Volume 98·IV·Dossier: ·1 consultations
DE

7. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 janvier 1972 dans la cause Hélie de Pourtalès contre Dalité de Pourtalès et Ministère public du canton de Vaud.

FR

Art. 220 et 292 CP; droit de visite. a) L'art. 220 CP ne peut être invoqué que par celui qui exerce la puissance paternelle (consid. 2). b) Pour être protégé pénalement dans son droit d'entretenir des relations convenables avec ses enfants, celui des parents qui n'est que détenteur de la puissance paternelle, sans en avoir l'exercice, doit être au bénéfice d'une décision judiciaire réglant son droit de visite et susceptible d'être exécutée sous la menace des sanctions prévues à l'art. 292 CP (consid. 3). c) Pour que l'inexécution d'une convention sur le droit de visite non ratifiée par le juge puisse avoir des conséquences pénales, il faudrait au moins que l'accord des parties soit complet et exempt d'équivoque (consid. 4).

IT

Art. 220 e 292 CP; diritto di visita. a) L'art. 220 CP può essere invocato soltanto da chi esercita la potestà dei genitori (consid. 2). b) Per essere protetto penalmente nel diritto di tenere adeguate relazioni con i propri figli, il genitore che detiene solo la potestà dei genitori senza averne l'esercizio deve essere al beneficio di una decisione giudiziaria disciplinante il suo diritto di visita e suscettibile di essere eseguita sotto minaccia delle sanzioni previste all'art. 292 CP (consid. 3). c) Perchè l'inadempimento di una convenzione sul diritto di visita non ratificata dal giudice possa avere conseguenze penali, occorrerebbe almeno che l'accordo delle parti sia completo ed esente da equivoci (consid. 4).

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 98 IV 35 — Swissrulings