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BGE 98 III 57

Annulation d'une adjudication après enchères. Après l'écoulement d'une année depuis les enchères, l'adjudication ne peut plus en principe être annulée à cause d'un vice de forme non imputable à l'enchérisseur, si elle n'a pas été attaquée par plainte (art. 136bis LP) dans le délai d'un an depuis les enchères (précision du principe établi dans l'arrêt 73 III 23 ss). Si l'adjudication n'est pas seulement attaquable (art. 17 al. 1 et 2 LP) mais qu'elle est nulle, elle doit, même si l'enchérisseur n'est pas responsable du vice de forme, être annulée d'office (art. 13 LP) également après l'écoulement d'une année depuis les enchères, lorsque avant l'écoulement de ce délai sa validité a déjà été sérieusement mise en question d'une façon reconnaissable pour l'enchérisseur dans le cadre d'une procédure officielle et que la constatation de la nullité une fois reconnue n'est pas retardée démesurément, à moins qu'elle ne puisse plus être révoquée (art. 21 LP).

19 novembre 2007·Volume 98·III·Dossier: ·1 consultations
DE

13. Entscheid vom 22. Februar 1972 i.S. Camenzind.

FR

Annulation d'une adjudication après enchères. Après l'écoulement d'une année depuis les enchères, l'adjudication ne peut plus en principe être annulée à cause d'un vice de forme non imputable à l'enchérisseur, si elle n'a pas été attaquée par plainte (art. 136bis LP) dans le délai d'un an depuis les enchères (précision du principe établi dans l'arrêt 73 III 23 ss). Si l'adjudication n'est pas seulement attaquable (art. 17 al. 1 et 2 LP) mais qu'elle est nulle, elle doit, même si l'enchérisseur n'est pas responsable du vice de forme, être annulée d'office (art. 13 LP) également après l'écoulement d'une année depuis les enchères, lorsque avant l'écoulement de ce délai sa validité a déjà été sérieusement mise en question d'une façon reconnaissable pour l'enchérisseur dans le cadre d'une procédure officielle et que la constatation de la nullité une fois reconnue n'est pas retardée démesurément, à moins qu'elle ne puisse plus être révoquée (art. 21 LP).

IT

Annullamento di un'aggiudicazione dopo l'incanto. Dopo che è trascorso un anno dall'incanto, l'aggiudicazione non può più, in principio, essere annullata per un vizio di forma non imputabile all'aggiudicatario, se essa non è stata impugnata con reclamo (art. 136bis LEF) nel termine di un anno dall'incanto (precisazione del principio stabilito nella sentenza RU 73 III 23 e segg.). Se l'aggiudicazione non è solo impugnabile (art. 17 cpv. 1 e 2 LEF) ma nulla, essa deve, anche se l'aggiudicatario non è responsabile del vizio di forma, essere annullata d'ufficio (art. 13 LEF), pur dopo la decorrenza di un anno dall'incanto: occorre tuttavia che prima della decorrenza di tale termine, la sua validitàsia stata già seriamente posta in discussione in un modo riconoscibile per l'aggiudicatario nell'ambito della procedura ufficiale, e che la constatazione della nullità, una volta riconosciuta, non sia stata smisuratamente ritardata, a meno che non possa più venir revocata (art. 21 LEF).

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