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BGE 98 II 346

Action en paternité; preuve négative de la filiation (Art. 314 CC). Le droit fédéral confère au défendeur un droit à la mise en oeuvre d'une expertise anthropologique et hérédobiologique pour apporter la preuve négative de la filiation, même s'il ne peut prouver aucun indice de la cohabitation de la mère de l'enfant avec un tiers durant la période critique, mais pour autant qu'il ait épuisé tous les autres moyens de preuve dont il disposait à l'encontre de la présomption de sa paternité. Ce principe appelle une réserve en ce sens qu'il ne peut s'appliquer lorsque la mère et le défendeur appartiennent à des races différentes et que seules entrent en considération comme père présumé de l'enfant des personnes appartenant à la race pour laquelle on n'a pas encore l'expérience nécessaire.

19 novembre 2007·Volume 98·II·Dossier: ·1 consultations
DE

51. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 28. September 1972 i.S. Ebe gegen Zubler.

FR

Action en paternité; preuve négative de la filiation (Art. 314 CC). Le droit fédéral confère au défendeur un droit à la mise en oeuvre d'une expertise anthropologique et hérédobiologique pour apporter la preuve négative de la filiation, même s'il ne peut prouver aucun indice de la cohabitation de la mère de l'enfant avec un tiers durant la période critique, mais pour autant qu'il ait épuisé tous les autres moyens de preuve dont il disposait à l'encontre de la présomption de sa paternité. Ce principe appelle une réserve en ce sens qu'il ne peut s'appliquer lorsque la mère et le défendeur appartiennent à des races différentes et que seules entrent en considération comme père présumé de l'enfant des personnes appartenant à la race pour laquelle on n'a pas encore l'expérience nécessaire.

IT

Azione di paternità; prova negativa della paternità (art. 314 CC). Il convenuto ha diritto, in virtù del diritto federale, di esigere l'esperimento di una perizia antropologica ed eredobiologica per dare la prova negativa della sua paternità, anche se non può provare alcun indizio di coabitazione della madre con un terzo durante il periodo critico, ritenuto tuttavia che abbia esaurito tutti gli altri mezzi di prova di cui disponeva contro la presunzione legale. Questo principio è limitato nel senso che non è applicabile ai casi in cui la madre e il convenuto appartengono a razze diverse e che, come padre presunto, si può tener conto solo di persone della razza, di cui non si ha ancora sufficiente esperienza.

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BGE 98 II 346 — Swissrulings