1. Art. 33 LCA. Avant que d'examiner si les causes d'exclusion sont réalisées, il importe, en cas d'assurance de responsabilité civile, de déterminer si celle-ci est engagée (consid. 1). 2. Art. 58 et 59 CO. L'art. 59 CO est une disposition complémentaire de l'art. 58 CO. Il ne peut donc ouvrir la voie qu'aux mesures d'urgence nécessaires pour prévenir un dommage imminent provenant d'un bâtiment ou d'un ouvrage (consid. 2 et 3). 3. S'agissant d'un bâtiment qui menace ruine, ce but est atteint par l'évacuation sans délai des locaux. Le relogement des locataires relève éventuellement de l'art. 58 CO, si les conditions d'application - notamment un vice de construction ou un défaut d'entretien - en sont réalisées (consid. 3 in fine).
47. Arrêt de la IIe cour civile du 5 octobre 1972 en la cause Fondation d'Ebauches SA et Cst. contre les Assureurs du Lloyd's.
1. Art. 33 LCA. Avant que d'examiner si les causes d'exclusion sont réalisées, il importe, en cas d'assurance de responsabilité civile, de déterminer si celle-ci est engagée (consid. 1). 2. Art. 58 et 59 CO. L'art. 59 CO est une disposition complémentaire de l'art. 58 CO. Il ne peut donc ouvrir la voie qu'aux mesures d'urgence nécessaires pour prévenir un dommage imminent provenant d'un bâtiment ou d'un ouvrage (consid. 2 et 3). 3. S'agissant d'un bâtiment qui menace ruine, ce but est atteint par l'évacuation sans délai des locaux. Le relogement des locataires relève éventuellement de l'art. 58 CO, si les conditions d'application - notamment un vice de construction ou un défaut d'entretien - en sont réalisées (consid. 3 in fine).
1. Art. 33 LCA. Nei casi di assicurazione per responsabilità civile occorre esaminare se una siffatta responsabilità esiste, prima di stabilire se i presupposti dell'esclusione sono adempiuti (consid. 1). 2. Art. 58 e 59 CO. L'art. 59 CO è complementare all'art. 58 CO. Può pertanto trovare applicazione solo per esigere le misure d'urgenza, necessarie arimuovere i pericoli incombenti da un edificio o da altra opera (consid. 2 e 3). 3. Se un edificio è in pericolo di crollare, la misura adeguata è quella dell'immediato sgombero dei locali. L'alloggiamento dei locatari concerne eventualmente l'art. 58 CO se ne sono adempiuti i presupposti, segnatamente quello del difetto di manutenzione (consid. 3, in fine).