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BGE 98 II 281

Contrat portant sur une succession non ouverte. 1. Un tel contrat peut être valablement conclu, si le de cujus y concourt et y consent (conclusion a contrario de l'art. 636 al. 1 CC) (consid. 5 al. 1). 2. Le contrat qu'un héritier conclut avec le concours et l'assentiment du de cujus au sens de l'art. 636 al. 1 CC avec un cohéritier ou un tiers n'oblige que l'aliénateur et l'acquéreur, mais non pas le de cujus; il ne confère à l'acquéreur qu'un droit de nature personnelle contre l'aliénateur, sur la part qui revient à ce dernier lors du partage de la succession. Le concours et l'assentiment du de cujus exigés pour la validité du contrat consistent dans le fait que le de cujus exprime clairement à l'égard des parties au contrat son accord avec le contenu de celui-ci (consid. 5 litt. d). Moment de cette déclaration (consid. 5 litt. e). 3. La validité du contrat est soumise à la forme écrite au sens des art. 12 ss. CO (consid. 5 litt. f; confirmation de la jurisprudence). Elle n'est en revanche pas soumise à la condition que le de cujus exprime son accord par écrit (consid. 5 litt. g; changement de jurisprudence).

19 novembre 2007·Volume 98·II·Dossier: ·1 consultations
DE

41. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 23. November 1972 i.S. Häcki gegen Häcki.

FR

Contrat portant sur une succession non ouverte. 1. Un tel contrat peut être valablement conclu, si le de cujus y concourt et y consent (conclusion a contrario de l'art. 636 al. 1 CC) (consid. 5 al. 1). 2. Le contrat qu'un héritier conclut avec le concours et l'assentiment du de cujus au sens de l'art. 636 al. 1 CC avec un cohéritier ou un tiers n'oblige que l'aliénateur et l'acquéreur, mais non pas le de cujus; il ne confère à l'acquéreur qu'un droit de nature personnelle contre l'aliénateur, sur la part qui revient à ce dernier lors du partage de la succession. Le concours et l'assentiment du de cujus exigés pour la validité du contrat consistent dans le fait que le de cujus exprime clairement à l'égard des parties au contrat son accord avec le contenu de celui-ci (consid. 5 litt. d). Moment de cette déclaration (consid. 5 litt. e). 3. La validité du contrat est soumise à la forme écrite au sens des art. 12 ss. CO (consid. 5 litt. f; confirmation de la jurisprudence). Elle n'est en revanche pas soumise à la condition que le de cujus exprime son accord par écrit (consid. 5 litt. g; changement de jurisprudence).

IT

Convenzione su una successione non aperta. 1. Una siffatta convenzione puó essere stipulata validamente, se il de cuius vi concorre e vi acconsente (conclusione a contrario dell'art. 636 cpv. 1 CC) (consid. 5 cpv. 1). 2. La convenzione stipulata con l'intervento e il consenso del de cuius, nel senso dell'art. 636 cpv. 1 CC, fra coeredi o fra un erede e un terzo vincola solo l'alienante e l'acquirente, non il de cuius; conferisce all'acquirente solo un diritto di natura personale nei confronti dell'alienante sulla quota che perverrà aquest'ultimo nella divisione della successione. L'intervento e il consenso del de cuius, presupposti della validità del contratto, consistono nell'accordo esplicito sul contenuto della convenzione espresso alle parti (consid. 5 d). Momento di questa dichiarazione (consid. 5 lett. e). 3. La forma scritta nel senso dell'art. 12 e seg. CO è presupposto della validità del contratto (consid. 5 lett. f; conferma della giurisprudenza). Per contro la convenzione non soggiace alle condizione che il de cuius esprima il suo accordo per scritto (consid. 5 lett. g; cambiamento della giurisprudenza).

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