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BGE 97 V 233

Art. 78 al. 3 RAI. L'assurance-invalidité ne doit pas assumer les mesures d'instruction non ordonnées par elle qui n'ont ni conduit à l'octroi de prestations ni ne faisaient partie intégrante de mesures de réadaptation octroyées après coup. Toutefois, l'assuré qui s'est annoncé à temps ne doit pas subir de préjudice du fait de la carence de l'administration qui tarde à rendre une décision.

26 juillet 2015·Volume 97·V·Dossier: I 81/71·1 consultations
DE

56. Arrêt du 5 novembre 1971 dans la cause Bobillier contre Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et Commission cantonale neuchâteloise de recours pour l'assurance-vieillesse et survivants

FR

Art. 78 al. 3 RAI. L'assurance-invalidité ne doit pas assumer les mesures d'instruction non ordonnées par elle qui n'ont ni conduit à l'octroi de prestations ni ne faisaient partie intégrante de mesures de réadaptation octroyées après coup. Toutefois, l'assuré qui s'est annoncé à temps ne doit pas subir de préjudice du fait de la carence de l'administration qui tarde à rendre une décision.

IT

Art. 78 cpv. 3 OAI. L'assicurazione per l'invalidità non deve assumere misure d'accertamento ordinate da altri, sempre che esse non abbiano condotto all'erogazione di prestazioni, nè fatto parte d'un complesso di provvedimenti integrativi in seguito concessi. Tuttavia, all'assicurato annunciatosi tempestivamente non deve nuocere un atteggiamento dell'amministrazione procrastinante la decisione che le incombe.

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 97 V 233 — Swissrulings