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BGE 97 V 183

Art. 3 al. 4 lit. e LPC. Doivent être aussi déduits du revenu déterminant les frais médicaux concernant une personne décédée en cours de la période de calcul, dont en fait et en droit le bénéficiaire de la prestation complémentaire assumait la charge.

28 mars 2021·Volume 97·V·Dossier: P 36/70·1 consultations
DE

44. Arrêt du 21 mai 1971 dans la cause Gay contre Caisse cantonale valaisanne de compensation et Tribunal des assurances du canton du Valais

FR

Art. 3 al. 4 lit. e LPC. Doivent être aussi déduits du revenu déterminant les frais médicaux concernant une personne décédée en cours de la période de calcul, dont en fait et en droit le bénéficiaire de la prestation complémentaire assumait la charge.

IT

Art. 3 cpv. 4 lit. e LPC. Dal reddito determinante vanno dedotte anche le spese mediche concernenti una persona deceduta durante il periodo di computo se esse, di fatto e di diritto, andarono a carico del beneficiario della prestazione complementare.

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 97 V 183 — Swissrulings