Art. 28 al. 2 LAI. L'évaluation anticipée de l'invalidité n'est en principe pas admissible, de sorte qu'une décision constatant que l'assuré ne présentera pas, plus tard, un taux d'invalidité suffisant demeure inopérante sur ce point (consid. 1). Art. 87 al. 3 et 4 RAI. Lorsque la rente a été refusée parce que la période d'attente de l'art. 29 al. 1er LAI n'était pas encore écoulée, l'administration ne saurait se prévaloir de l'absence de modification de l'invalidité. Dans ce cas, la rente débute suivant l'art. 48 al. 2 LAI (consid. 2).
15. Extrait de l'arrêt du 4 février 1971 dans la cause Berger contre Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et Commission cantonale neuchâteloise de recours pour l'assurance-vieillesse et survivants
Art. 28 al. 2 LAI. L'évaluation anticipée de l'invalidité n'est en principe pas admissible, de sorte qu'une décision constatant que l'assuré ne présentera pas, plus tard, un taux d'invalidité suffisant demeure inopérante sur ce point (consid. 1). Art. 87 al. 3 et 4 RAI. Lorsque la rente a été refusée parce que la période d'attente de l'art. 29 al. 1er LAI n'était pas encore écoulée, l'administration ne saurait se prévaloir de l'absence de modification de l'invalidité. Dans ce cas, la rente débute suivant l'art. 48 al. 2 LAI (consid. 2).
Art. 28 cpv. 2 LAI. La valutazione anticipata dell'invalidità, di massima, non è lecita, onde una decisione costatante che più tardi l'assicurato non sarà invalido rimane inoperante (consid. 1). Art. 87 cpv. 3 e 4 RAI. Se la rendita venne rifiutata perchè il periodo d'attesa di cui all'art. 29 cpv. 1 LAI non era spirato, l'amministrazione non può prevalersi della carenza d'un aumento dell'invalidità. In tal caso, la rendita decorre secondo l'art. 48 cpv. 2 LAI (consid. 2).