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BGE 97 IV 253

Art. 344 al. 1 et 346 ss. CP, art. 263 PPF. 1. Lorsque la poursuite et le jugement d'infractions dont les unes sont soumises à la Cour pénale fédérale et les autres à la juridiction cantonale font, conformément à l'art. 344 al. 1 CP, l'objet d'une jonction des procédures par devant l'autorité cantonale, le for est déterminé définitivement par la décision de jonction. La Chambre d'accusation n'a plus dès lors à statuer. (consid. 1 et 2). 2. La Chambre d'accusation doit en revanche se prononcer lorsque de nouvelles infractions resortissant à la juridiction cantonale sont découvertes postérieurement à la décision de jonction et que la question du for est litigieuse (consid. 3). 3. Il ne faut pas rattacher ces nouvelles infractions à un for spécial sans d'impérieuses raisons.

19 novembre 2007·Volume 97·IV·Dossier: ·1 consultations
DE

49. Entscheid der Anklagekammer vom 22. November 1971 i.S. Kunz und Bürki gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern und Verhöramt des Kantons Glarus.

FR

Art. 344 al. 1 et 346 ss. CP, art. 263 PPF. 1. Lorsque la poursuite et le jugement d'infractions dont les unes sont soumises à la Cour pénale fédérale et les autres à la juridiction cantonale font, conformément à l'art. 344 al. 1 CP, l'objet d'une jonction des procédures par devant l'autorité cantonale, le for est déterminé définitivement par la décision de jonction. La Chambre d'accusation n'a plus dès lors à statuer. (consid. 1 et 2). 2. La Chambre d'accusation doit en revanche se prononcer lorsque de nouvelles infractions resortissant à la juridiction cantonale sont découvertes postérieurement à la décision de jonction et que la question du for est litigieuse (consid. 3). 3. Il ne faut pas rattacher ces nouvelles infractions à un for spécial sans d'impérieuses raisons.

IT

Art. 344 cpv. 1 e 346 e segg. CP, art. 263 PPF. 1. Quando il procedimento e il giudizio di reati di cui gli uni soggiacciono alla corte penale federale e gli altri alla giurisdizione cantonale formano, conformemente all'art. 344 cpv. 1 CP, l'oggetto di una congiunzione delle procedure innanzi all'autorità cantonale, il foro è determinato definitivamente dal giudizio di congiunzione. La Camera d'accusa non è quindi più chiamata a statuire (consid. 1 e 2). 2. La Camera d'accusa deve invece pronunciarsi quando nuovi reati, sottoposti alla giurisdizione cantonale, sono scoperti dopo il giudizio di congiunzione e il quesito del foro è litigioso (consid. 3). 3. Per questi nuovi reati si fisserà un foro speciale solo in caso di gravi motivi (consid. 4).

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BGE 97 IV 253 — Swissrulings