Art. 26 et 33 al. 3 LCR. 1. Devoir général de prudence des automobilistes à l'égard des piétons; principe de la confiance (consid. 1). 2. L'automobiliste qui croise un omnibus arrêté de l'autre côté de la route doit redoubler d'attention; selon les circonstances, il doit compter avec le risque de piétons qui viendraient à s'engager sur la chaussée et réduire sa vitesse en conséquence (consid. 2).
46. Urteil des Kassationshofes vom 23. September 1971 i.S. Gisi gegen Mack und Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau.
Art. 26 et 33 al. 3 LCR. 1. Devoir général de prudence des automobilistes à l'égard des piétons; principe de la confiance (consid. 1). 2. L'automobiliste qui croise un omnibus arrêté de l'autre côté de la route doit redoubler d'attention; selon les circonstances, il doit compter avec le risque de piétons qui viendraient à s'engager sur la chaussée et réduire sa vitesse en conséquence (consid. 2).
Art. 26 e 33 cpv. 3 LCStr. 1. Dovere generale di prudenza degli automobilisti nei confronti dei pedoni; principio della fiducia (consid. 1). 2. L'automobilista che incrocia un autobus fermo all'altro lato della strada deve aumentare la sua prudenza; secondo le circostanze, egli deve tener conto del rischio di pedoni che si immetterebbero nella carreggiata e ridurre conseguentemente la velocità (consid. 2).