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BGE 97 IV 202

Art. 172 et 326 CP. La responsabilité pénale d'un délit perpétré dans la gestion d'une personne morale incombe à ceux qui ont, comme organe, commis les faits incriminés. Ces auteurs sont directement punissables, lorsque tous les éléments constitutifs du délit sont réunis sur leur tête. Tel n'est en général pas le cas, s'agissant des infractions définies aux art. 147, 163 à 170 et 323 à 325 CP. Les art. 172 et 326 CP ont été édictés pour permettre la répression du délit même dans ces hypothèses (consid. 1).

19 novembre 2007·Volume 97·IV·Dossier: ·1 consultations
DE

35. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 1er octobre 1971 dans la cause Zelig contre Procureur général du canton de Genève.

FR

Art. 172 et 326 CP. La responsabilité pénale d'un délit perpétré dans la gestion d'une personne morale incombe à ceux qui ont, comme organe, commis les faits incriminés. Ces auteurs sont directement punissables, lorsque tous les éléments constitutifs du délit sont réunis sur leur tête. Tel n'est en général pas le cas, s'agissant des infractions définies aux art. 147, 163 à 170 et 323 à 325 CP. Les art. 172 et 326 CP ont été édictés pour permettre la répression du délit même dans ces hypothèses (consid. 1).

IT

Art. 172 e 326 CP. La responsabilità penale per un delitto commesso nell'azienda di una persona giuridica incombe a coloro che hanno compiuto, in qualità di organo, i fatti incriminati. Questi autori sono direttamente punibili quando tutti gli elementi costitutivi del delitto sono riuniti sulla loro persona. Questo non è, in generale, il caso per le infrazioni definite negli art. 147, 163 a 170 e 323 a 325 CP. Gli art. 172 e 326 CP sono stati emanati per permettere la repressione del delitto anche in tali ipotesi (consid. 1).

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