Art. 350 ch. 1 al. 2 CP. Fixation du for. 1. Le for se détermine en fonction des actes punissables qui font l'objet de l'instruction, en tant qu'ils ne constituent pas une accusation manifestement dépourvue de fondement (consid. 1). 2. Conditions d'un changement subséquent du for fixé par la Chambre d'accusation ou par accord entre cantons (consid. 2 et 3).
29. Entscheid der Anklagekammer vom 24. Juni 1971 i.S. Generalprokurator des Kantons Bern gegen Jugendanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt und Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich.
Art. 350 ch. 1 al. 2 CP. Fixation du for. 1. Le for se détermine en fonction des actes punissables qui font l'objet de l'instruction, en tant qu'ils ne constituent pas une accusation manifestement dépourvue de fondement (consid. 1). 2. Conditions d'un changement subséquent du for fixé par la Chambre d'accusation ou par accord entre cantons (consid. 2 et 3).
Art. 350 num. 1 cpv. 2 CP. Fissazione del foro. 1. Il foro vien determinato in funzione degli atti punibili oggetto dell'istruttoria, purchè essi non costituiscano un'accusa manifestamente destituita di fondamento (consid. 1). 2. Presupposti per un susseguente cambiamento del foro fissato dalla Camera di accusa o da un accordo tra i cantoni (consid. 2 e 3).