Légitime défense. Art. 33 CP. L'animal, par son attaque, ne saurait créer un état de légitime défense, sauf s'il est l'instrument de l'homme (consid. 2). Etat de nécessité. Art. 34 ch. 2 CP. Celui qui veut préserver un tiers d'un danger imminent n'est pas tenu de s'y exposer, pourvu que la mesure prise par lui soit proportionnée au danger qui menace autrui (consid. 3 et 4).
19. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 5 mars 1971 dans la cause Mottier contre Ministère public du Canton de Vaud.
Légitime défense. Art. 33 CP. L'animal, par son attaque, ne saurait créer un état de légitime défense, sauf s'il est l'instrument de l'homme (consid. 2). Etat de nécessité. Art. 34 ch. 2 CP. Celui qui veut préserver un tiers d'un danger imminent n'est pas tenu de s'y exposer, pourvu que la mesure prise par lui soit proportionnée au danger qui menace autrui (consid. 3 et 4).
Legittima difesa. Art. 33 CP. L'animale, attaccando, crea uno stato di legittima difesa solo se è lo strumento dell'uomo (consid. 2). Stato di necessità. Art. 34 num. 2 CP. Chi vuole preservare un terzo da un pericolo imminente non è tenuto ad esporvisi, purchè la misura da lui presa sia proporzionale al danno che incombe sull'altro (consid. 3 e 4).