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BGE 97 III 83

Concordat par abandon d'actif. Privilèges. Art. 219 LP. Le privilège de deuxième classe de l'art. 219 lit. e LP s'étend à toutes les créances de la fondation de prévoyance contre l'employeur, notamment à celles qui résultent de la mauvaise gestion par l'employeur des biens de la fondation (consid. 5). Le privilège ne s'éteint pas lorsque la fondation a omis d'indiquer sa créance dans le délai de l'art. 300 LP. La seule sanction de la production tardive est celle prévue, en matière de faillite, par l'art. 251 LP (consid. 6).

19 novembre 2007·Volume 97·III·Dossier: ·1 consultations
DE

20. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 25 mars 1971 dans la cause Louis Jeanneret SA en liquidation contre Fondation Louis Jeanneret SA

FR

Concordat par abandon d'actif. Privilèges. Art. 219 LP. Le privilège de deuxième classe de l'art. 219 lit. e LP s'étend à toutes les créances de la fondation de prévoyance contre l'employeur, notamment à celles qui résultent de la mauvaise gestion par l'employeur des biens de la fondation (consid. 5). Le privilège ne s'éteint pas lorsque la fondation a omis d'indiquer sa créance dans le délai de l'art. 300 LP. La seule sanction de la production tardive est celle prévue, en matière de faillite, par l'art. 251 LP (consid. 6).

IT

Concordato con abbandono dell'attivo. Privilegi. Art. 219 LEF. Il privilegio di seconda classe dell'art. 219 lett. e LEF si estende a tutti i crediti della fondazione di previdenza verso il datore di lavoro, segnatamente a quelli che risultano dalla cattiva gestione di quest'ultimo sui beni della fondazione (consid. 5). Il privilegio non si estingue quando la fondazione ha omesso di indicare il proprio credito nel termine dell'art. 300 LEF. La sola sanzione della tardiva notifica è quella prevista, in materia di fallimento, dall'art. 251 LEF (consid. 6).

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BGE 97 III 83 — Swissrulings