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BGE 97 III 77

Droit de rétention du bailleur. Inventaire. Objets inventoriés enlevés sans droit par le preneur. 1. Le bailleur peut requérir la réintégration de ces objets sans avoir à respecter le délai de dix jours de l'art. 284 LP (consid. 1a). 2. Manière de procéder de l'office lorsqu'une partie des objets doit être libérée de l'inventaire parce que le droit de rétention n'existe que pour une partie de la créance de loyer prétendue (consid. 1 b). 3. Une nouvelle prise d'inventaire ne peut porter sur des objets qui, au moment où elle est requise, auraient dû être libérés, mais ne l'ont pas été en raison de l'inaction de l'office (consid. 2).

19 novembre 2007·Volume 97·III·Dossier: ·1 consultations
DE

19. Extrait de l'arrêt du 10 août 1971 dans la cause Tea-Room Flamingo SA

FR

Droit de rétention du bailleur. Inventaire. Objets inventoriés enlevés sans droit par le preneur. 1. Le bailleur peut requérir la réintégration de ces objets sans avoir à respecter le délai de dix jours de l'art. 284 LP (consid. 1a). 2. Manière de procéder de l'office lorsqu'une partie des objets doit être libérée de l'inventaire parce que le droit de rétention n'existe que pour une partie de la créance de loyer prétendue (consid. 1 b). 3. Une nouvelle prise d'inventaire ne peut porter sur des objets qui, au moment où elle est requise, auraient dû être libérés, mais ne l'ont pas été en raison de l'inaction de l'office (consid. 2).

IT

Diritto di ritenzione del locatore. Inventario. Asportazione illecita di oggetti inventariati da parte del locatario. 1. Il locatore può chiedere che tali oggetti siano riportati sul posto, senza dover rispettare il termine di dieci giorni dell'art. 284 LEF (consid. 1 a). 2. Modo di procedere dell'ufficio quando una parte degli oggetti dev'essere liberata dall'inventario per il motivo che il diritto di ritenzione esiste solo per una parte del credito derivante da pigione (consid. 1 b). 3. Una nuova ritenzione non può portare su oggetti che, al momento in cui essa è chiesta, avrebbero dovuto essere liberati, ma che non lo sono stati per inazione dell'ufficio (consid. 2).

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BGE 97 III 77 — Swissrulings