Art. 160 al. 2, art. 372 CO. 1. La peine conventionnelle stipulée pour inobservation du temps fixé pour l'exécution devient caduque si le maître ne la fait pas valoir au plus tard au moment de la livraison de l'ouvrage. 2. Il n'en va autrement que si l'ouvrage livré est affecté de défauts cachés. Le délai de garantie prévu par le contrat est alors applicable ou, à défaut de convention sur ce point, le délai de prescription de l'art. 371 al. 2 CO.
48. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 26. Oktober 1971 i.S. Tannerberg AG gegen Gebrüder Klaiber Söhne.
Art. 160 al. 2, art. 372 CO. 1. La peine conventionnelle stipulée pour inobservation du temps fixé pour l'exécution devient caduque si le maître ne la fait pas valoir au plus tard au moment de la livraison de l'ouvrage. 2. Il n'en va autrement que si l'ouvrage livré est affecté de défauts cachés. Le délai de garantie prévu par le contrat est alors applicable ou, à défaut de convention sur ce point, le délai de prescription de l'art. 371 al. 2 CO.
Art. 160 cpv. 2, art. 372 CO. 1. La pena convenzionale pattuita per inosservanza del tempo stabilito per l'adempimento decade se il committente non la fa valere al più tardi al momento della consegna dell'opera. 2. La soluzione è diversa se l'opera fornita contiene difetti nascosti. Il termine di garanzia previsto dal contratto è allora applicabile o, in mancanza di una convenzione su tale punto, il termine di prescrizione dell'art. 371 cpv. 2 CO.