Responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile et assurance. Art. 75 LCR, véhicules utilisés sans droit. Si le détenteur répond selon l'al. 1 de cette disposition, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance (consid. I). Le détenteur répond selon l'art. 75 al. 1 LCR lorsqu'une "personne dont il est responsable" a soustrait le véhicule dans le dessein d'en faire usage (consid. II/3a). Le détenteur ne répond au sens de la LCR des personnes placées sous son autorité que si et dans la mesure où il met le véhicule automobile à leur disposition, le leur confie ou les laisse accomplir des actes d'emploi (consid. II/3b). Le détenteur ne répond que du dommage qui est en relation de causalité avec l'emploi du véhicule pour lequel il a recouru à un auxiliaire ou pour lequel il a confié à une autre personne la conduite du véhicule (consid. II/3c). Soustraction d'un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage (consid. II/4). Le détenteur répond de toute faute en rapport de causalité avec la soustraction du véhicule (consid. III/1). Echec de la preuve libératoire au cas particulier (consid. III/2.)
36. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 28. September 1971 i.S. Lehmann und Mitbeteiligte gegen The Northern Assurance Company Ltd.
Responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile et assurance. Art. 75 LCR, véhicules utilisés sans droit. Si le détenteur répond selon l'al. 1 de cette disposition, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance (consid. I). Le détenteur répond selon l'art. 75 al. 1 LCR lorsqu'une "personne dont il est responsable" a soustrait le véhicule dans le dessein d'en faire usage (consid. II/3a). Le détenteur ne répond au sens de la LCR des personnes placées sous son autorité que si et dans la mesure où il met le véhicule automobile à leur disposition, le leur confie ou les laisse accomplir des actes d'emploi (consid. II/3b). Le détenteur ne répond que du dommage qui est en relation de causalité avec l'emploi du véhicule pour lequel il a recouru à un auxiliaire ou pour lequel il a confié à une autre personne la conduite du véhicule (consid. II/3c). Soustraction d'un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage (consid. II/4). Le détenteur répond de toute faute en rapport de causalité avec la soustraction du véhicule (consid. III/1). Echec de la preuve libératoire au cas particulier (consid. III/2.)
Responsabilità civile del detentore di un veicolo a motore e assicurazione. Art. 75 LCStr., veicoli usati illecitamente. Se il detentore risponde secondo il primo capoverso di questa disposizione, il leso puó proporre un'azione diretta contro l'assicuratore nei limiti dell'importo previsto dal contratto d'assicurazione (consid. 1). Il detentore risponde secondo l'art. 75 cpv. 1 LCStr. allorchè una persona "per la quale è responsabile" ha sottratto il veicolo nell'intento di farne uso (consid. II/3a). Il detentore risponde ai sensi della LCStr. per le persone poste sotto la sua autorità solo m quanto mette il veicolo a loro disposizione, lo affida loro oppure lascia loro compiere atti d'uso (consid. II/3b). Il detentore risponde solo del danno che sta in rapporto di causalità con l'impiego del veicolo per il quale egli è ricorso a un ausiliario o per il quale ha affidato ad un'altra persona la guida del veicolo (consid. II/3c). Sottrazione di un veicolo a motore nell'intento di farne uso (consid. II/4). Il detentore risponde di ogni colpa in rapporto di causalità con la sottrazione del veicolo (consid. III/1). Mancata prova liberatoria in concreto (consid. III/2).