Ouverture de la faillite; avance des frais; arbitraire. L'avance des frais au sens de l'art. 169 al. 2 LP doit être exigée avant l'ouverture de la faillite. Le juge de la faillite qui exige du créancier l'avance des frais après l'ouverture de la faillite et qui attend de procéder à la communication du jugement de faillite jusqu'à ce que le montant requis soit versé commet un acte arbitraire.
85. Auszug aus dem Urteil vom 22. Dezember 1971 i.S. X.-AG gegen Y.-Bank, Bezirksgerichtspräsidium See und Rekurskommission des Kantonsgerichts St. Gallen.
Ouverture de la faillite; avance des frais; arbitraire. L'avance des frais au sens de l'art. 169 al. 2 LP doit être exigée avant l'ouverture de la faillite. Le juge de la faillite qui exige du créancier l'avance des frais après l'ouverture de la faillite et qui attend de procéder à la communication du jugement de faillite jusqu'à ce que le montant requis soit versé commet un acte arbitraire.
Dichiarazione di fallimento; anticipo delle spese; arbitrio. L'anticipo delle spese ai sensi dell'art. 169 cpv. 2 LEF dev'essere chiesto prima della dichiarazione del fallimento. Il giudice del fallimento che domanda l'anticipo delle spese dopo la dichiarazione del fallimento e che attende di comunicare il giudizio del fallimento sino a che non sia versato l'anticipo richiesto commette arbitrio.