Etablissement de lignes téléphoniques. En matière d'établissement de lignes téléphoniques, les dispositions figurant aux art. 5-7 de la loi fédérale sur les installations électriques ne consacrent pas seulement des restrictions de droit public à la propriété, mais également une dispense d'observer les règlements cantonaux et communaux sur les constructions. En conséquence, les communes ne peuvent soumettre la mise en place de poteaux téléphoniques à l'octroi du permis de construire.
72. Auszug aus dem Urteil vom 22. September 1971 i.S. Gemeinde Flims gegen Schweiz. Eidgenossenschaft (PTT-Betriebe) und Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden.
Etablissement de lignes téléphoniques. En matière d'établissement de lignes téléphoniques, les dispositions figurant aux art. 5-7 de la loi fédérale sur les installations électriques ne consacrent pas seulement des restrictions de droit public à la propriété, mais également une dispense d'observer les règlements cantonaux et communaux sur les constructions. En conséquence, les communes ne peuvent soumettre la mise en place de poteaux téléphoniques à l'octroi du permis de construire.
Posa di linee telefoniche. Le prescrizioni degli art. 5-7 della LF sugli impianti elettrici non contengono soltanto, in materia di posa di linee telefoniche, restrizioni di diritto pubblico alla proprietà, ma anche una dispensa dall'osservanza del diritto cantonale e comunale sulla polizia delle costruzioni. I comuni non possono pertanto far dipendere la posa di pali telefonici da una licenza edilizia.