Art. 84, 86 OJJ. Exécution de sentences arbitrales. Contestabilité d'un arrêt cantonal rendu à la suite d'un recours en nullité déposé contre une sentence arbitrale. Limitation du pouvoir d'examen. Une sentence arbitrale est assimilée à un jugement civil exécutoire dans toute la Suisse, à condition que le tribunal arbitral présente des garanties suffisantes d'indépendance. Cette condition fait défaut lorsque le tribunal est l'organe d'une association. Application à une association sportive?
67. Urteil vom 10. August 1971 i.S. Associazione Calcio Bellinzona gegen das Komitee der Nationalliga des Schweiz. Fussballverbandes und Appellationshof des Kantons Bern.
Art. 84, 86 OJJ. Exécution de sentences arbitrales. Contestabilité d'un arrêt cantonal rendu à la suite d'un recours en nullité déposé contre une sentence arbitrale. Limitation du pouvoir d'examen. Une sentence arbitrale est assimilée à un jugement civil exécutoire dans toute la Suisse, à condition que le tribunal arbitral présente des garanties suffisantes d'indépendance. Cette condition fait défaut lorsque le tribunal est l'organe d'une association. Application à une association sportive?
Art. 84 e 86 OG. Esecuzione delle sentenze arbitrali. Impugnabilità di un giudizio cantonale reso in seguito ad un ricorso per cassazione interposto contro una sentenza arbitrale. Restrizione del potere d'esame. Una sentenza arbitrale è assimilabile ad un giudizio civile esecutorio in tutta la Svizzera, purchè il tribunale arbitrale presenti sufficienti garanzie di indipendenza. Tale requisito non è adempiuto quando il tribunale è l'organo di un'associazione. Applicazione ad una associazione sportiva?