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BGE 97 I 434

Impôt pour la défense nationale, prélevé sur le bénéfice en capital, art. 21 al. 1 lit. d et 43 AJN. Lorsque l'autorité de taxation a taxé séparément, mais à tort, le bénéfice en capital et le reste du revenu et lorsque le contribuable n'a attaqué que l'imposition du bénéfice en capital, la Commission cantonal de recours est fondée à considérer les deux taxations comme n'en formant qu'une seule, même si l'autorité de taxation n'a notifié au contribuable sa décision touchant l'impôt annuel sur le bénéfice en capital qu'après l'expiration du délai de recours relatif à la décision fixant l'impôt ordinaire pour la défense nationale.

19 novembre 2007·Volume 97·I·Dossier: ·1 consultations
DE

58. Auszug aus dem Urteil vom 11. Juni 1971 i.S. X. gegen Steuer-Rekurskommission des Kantons Aargau.

FR

Impôt pour la défense nationale, prélevé sur le bénéfice en capital, art. 21 al. 1 lit. d et 43 AJN. Lorsque l'autorité de taxation a taxé séparément, mais à tort, le bénéfice en capital et le reste du revenu et lorsque le contribuable n'a attaqué que l'imposition du bénéfice en capital, la Commission cantonal de recours est fondée à considérer les deux taxations comme n'en formant qu'une seule, même si l'autorité de taxation n'a notifié au contribuable sa décision touchant l'impôt annuel sur le bénéfice en capital qu'après l'expiration du délai de recours relatif à la décision fixant l'impôt ordinaire pour la défense nationale.

IT

Imposta per la difesa nazionale sui profitti in capitale, art. 21 cpv. 1 lett. d e 43 DIN. Quando l'autorità di tassazione ha imposto separatamente, ma a torto, il profitto in capitale e il resto del reddito, e il contribuente si è limitato a contestare l'imposizione del profitto in capitale, la commissione cantonale di ricorso può considerare le due tassazioni come se fossero una sola: e ciò quand'anche l'autorità di tassazione non abbia notificato al contribuente la decisione concernente l'imposta annua sul profitto in capitale che dopo la scadenza del termine di ricorso relativo alla decisione che fissa l'imposta ordinaria per la difesa nazionale.

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BGE 97 I 434 — Swissrulings