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BGE 97 I 314

Concordat par abandon d'actif. Créances de salaire privilégiées. 1. Irrecevabilité des moyens nouveaux dans un recours de droit public fondé sur l'art. 4 Cst. (consid. 1). 2. En cas de concordat par abandon d'actifs, c'est la date de l'octroi du sursis concordataire qui est décisive, en tant que dies ad quem, pour le calcul des six mois pendant lesquels une créance de salaire jouit du privilège de 1re classe (consid. 2). 3. Il n'est pas arbitraire de considérer qu'une manoeuvre dolosive de la part du débiteur, qui aurait amené un créancier à retirer sa production, n'exerce pas d'influence sur le calcul du délai précité (consid. 4).

19 novembre 2007·Volume 97·I·Dossier: ·1 consultations
DE

45. Arrêt du 23 juin 1971 dans la cause Nicolet contre Louis Jeanneret SA en liquidation concordataire et Cour de cassation civile du canton de Neuchâtel.

FR

Concordat par abandon d'actif. Créances de salaire privilégiées. 1. Irrecevabilité des moyens nouveaux dans un recours de droit public fondé sur l'art. 4 Cst. (consid. 1). 2. En cas de concordat par abandon d'actifs, c'est la date de l'octroi du sursis concordataire qui est décisive, en tant que dies ad quem, pour le calcul des six mois pendant lesquels une créance de salaire jouit du privilège de 1re classe (consid. 2). 3. Il n'est pas arbitraire de considérer qu'une manoeuvre dolosive de la part du débiteur, qui aurait amené un créancier à retirer sa production, n'exerce pas d'influence sur le calcul du délai précité (consid. 4).

IT

Concordato con abbandono dell'attivo. Crediti di salario privilegiati. 1. Inammissibilità di nuove censure in un ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 CF (consid. 1). 2. In caso di concordato con abbandono dell'attivo, è la data della concessione della moratoria ad essere decisiva, in quanto dies ad quem, per il calcolo dei sei mesi durante i quali un credito di salario beneficia del privilegio di prima classe (consid. 2). 3. Non è arbitrario considerare che una manovra dolosa del debitore, il quale avrebbe indotto il creditore a ritirare la sua insinuazione, non esercita alcun influsso sul calcolo del citato termine (consid. 4).

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BGE 97 I 314 — Swissrulings