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BGE 97 I 268

Recours de droit administratif; tenue du registre foncier. 1. Les règles du Code civil sur le registre foncier sont de droit public au sens de l'art. 5 LPA. Dès lors, les décisions des autorités cantonales de surveillance en matière de registre foncier peuvent aussi faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire dans sa version du 20 décembre 1968 (consid. 1). 2. L'acquéreur autorisé par le vendeur à requérir l'inscription du transfert de propriété au registre foncier a qualité pour former en son propre nom un recours de droit administratif contre la décision rejetant sa réquisition (consid. 2). 3. Lorsque le conservateur du registre foncier commence par refuser de recevoir une réquisition, mais la rejette ensuite, sa décision peut faire l'objet du recours de l'art. 103 ORF, dans le délai prescrit par cette disposition, à l'exclusion du recours général à l'autorité de surveillance de l'art. 104 ORF (consid. 3). 4. ne résulte pas de la nature même de cet acte juridique que la procuration donnée à l'acquéreur pour requérir le transfert de propriété déploie ses effets même après la mort du mandat (consid. 4).

19 novembre 2007·Volume 97·I·Dossier: ·1 consultations
DE

39. Urteil der II. Zivilabteilung vom 28. Januar 1971 i.S. Marti gegen Konkursmasse Singeisen und Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft.

FR

Recours de droit administratif; tenue du registre foncier. 1. Les règles du Code civil sur le registre foncier sont de droit public au sens de l'art. 5 LPA. Dès lors, les décisions des autorités cantonales de surveillance en matière de registre foncier peuvent aussi faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire dans sa version du 20 décembre 1968 (consid. 1). 2. L'acquéreur autorisé par le vendeur à requérir l'inscription du transfert de propriété au registre foncier a qualité pour former en son propre nom un recours de droit administratif contre la décision rejetant sa réquisition (consid. 2). 3. Lorsque le conservateur du registre foncier commence par refuser de recevoir une réquisition, mais la rejette ensuite, sa décision peut faire l'objet du recours de l'art. 103 ORF, dans le délai prescrit par cette disposition, à l'exclusion du recours général à l'autorité de surveillance de l'art. 104 ORF (consid. 3). 4. ne résulte pas de la nature même de cet acte juridique que la procuration donnée à l'acquéreur pour requérir le transfert de propriété déploie ses effets même après la mort du mandat (consid. 4).

IT

Ricorso di diritto amministrativo; tenuta del registro fondiario. 1. Le regole del Codice civile sul registro fondiario sono di diritto pubblico ai sensi dell'art. 5 PAF. Pertanto, le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di registro fondiario sono suscettibili d'essere impugnate con il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale anche secondo la legge federale sulla organizzazione giudiziaria nella versione del 20 dicembre 1968 (consid. 1). 2. L'acquirente autorizzato dal venditore a chiedere l'iscrizione del trapasso di proprietà nel registro fondiario ha veste per interporre a proprio nome un ricorso di diritto amministrativo contro la decisione che respinge la domanda (consid. 2). 3. Quando l'ufficiale del registro fondiario comincia con il rifiutare di ricevere la domanda, ma poi la respinge, la sua decisione può formare l'oggetto del ricorso dell'art. 103 RRF, entro il termine prescritto da questa disposizione, e non del ricorso generale all'autorità di vigilanza previsto dall'art. 104 RRF (consid. 3). 4. Non risulta dalla natura di tale atto giuridico che la procura data all'acquirente per chiedere il trapasso della proprietà spieghi i suoi effetti anche dopo la morte del mandante (consid. 4).

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BGE 97 I 268 — Swissrulings