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BGE 97 I 24

Elections cantonales. 1. Qualité pour recourir: des citoyens; des partis et autres groupements politiques. (consid. 1). 2. Délai de recours; point de départ. a) L'inconstitutionnalité d'une disposition légale cantonale peut encore être soulevée à titre préjudiciel contre une décision d'application, même si la disposition légale litigieuse n'est destinée qu'à préparer l'exécution de la loi et à ne s'appliquer qu'une seule fois (consid. 2a). b) Cas dans lesquels il n'est pas nécessaire d'attaquer l'acte qui prépare les élections (consid. 2b). 3. Ne commet pas un abus de droit le citoyen qui attaque par la voie du recours de droit public le mode d'élection prévu par une loi, alors qu'il n'a pas mis en mouvement une procédure de referendum contre la loi elle-même (consid. 3a). 4. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, s'agissant de l'interprétation donnée à une disposition constitutionnelle cantonale par la plus haute autorité du canton (consid. 4a). 5. Inconstitutionnalité d'une disposition légale qui charge le Grand Conseil d'élire les magistrats d'un nouveau tribunal, alors que la constitution réserve au peuple l'élection des magistrats judiciaires, saufen cas de vacances entre deux élections générales (consid. 4 c-e).

19 novembre 2007·Volume 97·I·Dossier: ·1 consultations
DE

5. Arrêt du 17 février 1971 dans la cause Dumartheray et "Vigilance" contre Grand Conseil du canton de Genève.

FR

Elections cantonales. 1. Qualité pour recourir: des citoyens; des partis et autres groupements politiques. (consid. 1). 2. Délai de recours; point de départ. a) L'inconstitutionnalité d'une disposition légale cantonale peut encore être soulevée à titre préjudiciel contre une décision d'application, même si la disposition légale litigieuse n'est destinée qu'à préparer l'exécution de la loi et à ne s'appliquer qu'une seule fois (consid. 2a). b) Cas dans lesquels il n'est pas nécessaire d'attaquer l'acte qui prépare les élections (consid. 2b). 3. Ne commet pas un abus de droit le citoyen qui attaque par la voie du recours de droit public le mode d'élection prévu par une loi, alors qu'il n'a pas mis en mouvement une procédure de referendum contre la loi elle-même (consid. 3a). 4. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, s'agissant de l'interprétation donnée à une disposition constitutionnelle cantonale par la plus haute autorité du canton (consid. 4a). 5. Inconstitutionnalité d'une disposition légale qui charge le Grand Conseil d'élire les magistrats d'un nouveau tribunal, alors que la constitution réserve au peuple l'élection des magistrats judiciaires, saufen cas de vacances entre deux élections générales (consid. 4 c-e).

IT

Elezioni cantonali. 1. Veste per ricorrere dei cittadini, dei partiti e degli altri gruppi politici (consid. 1). 2. Termine di ricorso, decorrenza. a) L'incostituzionalità di una norma legale cantonale può ancora essere pregiudizialmente sollevata contro una decisione d'applicazione, anche se la norma legale contestata è destinata solo a preparare l'esecuzione della legge e ad essere applicata una sola volta (consid. 2 a). b) Casi in cui non è necessario impugnare l'atto che prepara le elezioni (consid. 2 b). 3. Non commette un abuso di diritto il cittadino che impugnamediante ricorso di diritto pubblico il modo di elezione previsto dalla legge, senza avere promosso contro la legge medesima una procedura di referendum (consid. 3 a). 4. Potere d'esame del Tribunale federale, quando l'interpretazione data ad una disposizione costituzionale cantonale è opera della più alta autorità del cantone (consid. 4 a). 5. Incostituzionalità di una norma legale che incarica il Gran Consiglio di eleggere i magistrati di un nuovo tribunale, quando la costituzione riserva al popolo l'elezione dei magistrati giudiziari, salvo in caso di vacanza tra due elezioni generali (consid. 4 c-e).

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BGE 97 I 24 — Swissrulings