Art. 346 ss. et 372 CP; art. 263 PPF. 1. Compétence de la Chambre d'accusation, s'agissant d'un inculpé qui a commis des infractions pour une part avant d'avoir dix-huit ans résolus, pour une autre part après avoir atteint cet âge (consid. 1). 2. Dans de tels cas, en règle générale, il faut rendre possible un jugement uniforme pour la désignation, entre les fors concurrents, de celui qui est le plus opportun d'après l'appréciation de l'autorité (consid. 2). 3. Concours du for spécial de l'art. 372 al. 1 avec le for genéral des art. 346 ss. CP (consid. 3 a). 4. Les actes que l'auteur a commis avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans révolus sont punis d'une peine plus douce que les actes postérieurs; conséquences pour la désignation du for général (consid. 3 b).
6. Entscheid der Anklagekammer vom 19. März 1970 i.S. Generalprokurator des Kantons Bern gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau.
Art. 346 ss. et 372 CP; art. 263 PPF. 1. Compétence de la Chambre d'accusation, s'agissant d'un inculpé qui a commis des infractions pour une part avant d'avoir dix-huit ans résolus, pour une autre part après avoir atteint cet âge (consid. 1). 2. Dans de tels cas, en règle générale, il faut rendre possible un jugement uniforme pour la désignation, entre les fors concurrents, de celui qui est le plus opportun d'après l'appréciation de l'autorité (consid. 2). 3. Concours du for spécial de l'art. 372 al. 1 avec le for genéral des art. 346 ss. CP (consid. 3 a). 4. Les actes que l'auteur a commis avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans révolus sont punis d'une peine plus douce que les actes postérieurs; conséquences pour la désignation du for général (consid. 3 b).
Art. 346 e seg. e 372 CP; art. 263 PPF. 1. Competenza della Camera d'accusa, nei casi in cui l'accusato ha commesso degli atti punibili, in parte durante l'adolescenza e in parte dopo aver compiuto i 18 anni (consid. 1). 2. In tali casi si deve, di massima, rendere possibile un giudizio unitario in quello fra i fori concorrenti che appare più adeguato, secondo l'apprezzamento dell'autorità (consid. 2). 3. Concorrenza del foro speciale dell'art. 372 cpv. 1 con il foro generale degli art. 346 e seg. CP (consid. 3 a). 4. Gli atti punibili commessi prima di aver compiuto i 18 anni sono puniti con pene più tenui che gli atti posteriori; conseguenze per la designazione del foro generale (consid. 3 b).