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BGE 96 II 439

Société anonyme. Pouvoir de représentation. Art. 458 ss. et 718 CO. 1. Le pouvoir peut être conféré tacitement (consid. 2). 2. Lorsque les organes d'une SA tolèrent seulement qu'une personne agisse au nom de la société, les actes de cette personne engagent la SA lorsque les tiers contractants étaient fondés à admettre de bonne foi l'existence d'un pouvoir; lorsqu'en revanche les organes ont voulu conférer le pouvoir, la question de la bonne foi des tiers contractants ne se pose pas (consid. 2). 3. Les actes du représentant n'engagent pas la SA lorsqu'il a agi pour son propre compte ou lorsqu'il a accompli des actes exorbitants du but social (consid. 3). - Distinction entre le fait et le droit sur le premier point (consid. 3 a). - Le but social d'une SA est opposable aux tiers qui traitent avec elle, fussent-ils étrangers et domiciliés à l'étranger (consid. 3 b).

19 novembre 2007·Volume 96·II·Dossier: ·1 consultations
DE

57. Arrêt de la Ire cour civile, du 8 décembre 1970 dans la cause Verreyken contre Parsel SA

FR

Société anonyme. Pouvoir de représentation. Art. 458 ss. et 718 CO. 1. Le pouvoir peut être conféré tacitement (consid. 2). 2. Lorsque les organes d'une SA tolèrent seulement qu'une personne agisse au nom de la société, les actes de cette personne engagent la SA lorsque les tiers contractants étaient fondés à admettre de bonne foi l'existence d'un pouvoir; lorsqu'en revanche les organes ont voulu conférer le pouvoir, la question de la bonne foi des tiers contractants ne se pose pas (consid. 2). 3. Les actes du représentant n'engagent pas la SA lorsqu'il a agi pour son propre compte ou lorsqu'il a accompli des actes exorbitants du but social (consid. 3). - Distinction entre le fait et le droit sur le premier point (consid. 3 a). - Le but social d'une SA est opposable aux tiers qui traitent avec elle, fussent-ils étrangers et domiciliés à l'étranger (consid. 3 b).

IT

Società anonima. Potere di rappresentanza. Art. 458 e segg. e 718 CO. 1. Il potere può essere conferito tacitamente (consid. 2). 2. Quando gli organi di una SA tollerano solo che una persona agisca in nome della società, gli atti di tale persona impegnano la SA quando i terzi contraenti potevano in buona fede ammettere l'esistenza di un potere; quando, al contrario, gli organi hanno voluto conferire il potere, il quesito della buona fede dei terzi contraenti non si pone (consid. 2). 3. Gli atti del rappresentante non impegnano la SA quand'egli ha agito per proprio conto od ha compiuto atti esorbitanti dallo scopo sociale (consid. 3). - Distinzione tra il fatto e il diritto sul primo punto (consid. 3 a). - Lo scopo sociale di una SA è opponibile ai terzi che trattano con essa, anche se sono stranieri e domiciliati all'estero (consid. 3 b).

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BGE 96 II 439 — Swissrulings