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BGE 96 II 428

Recours en réforme. Clause portant prorogation de for. Convention franco-suisse du 15 juin 1869 sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile. 1. Relève de la procédure cantonale et ne peut donc être attaqué par la voie du recours en réforme (art. 43 OJ), le refus du juge de tenir compte d'une convention portant prorogation de for, laquelle déroge à une règle dispositive du droit fédéral (consid. 1). 2. L'art. 3 de la Convention franco-suisse précitée ne contient pas une règle impérative, mais ne constitue qu'une exception aux art. 1 et 2, dont il souligne le caractère dispositif (consid. 2).

19 novembre 2007·Volume 96·II·Dossier: ·1 consultations
DE

55. Sentenza 8 dicembre 1970 della I. Corte civile nella causa Real Estate Investment Company AG contro Pavetto e Naman.

FR

Recours en réforme. Clause portant prorogation de for. Convention franco-suisse du 15 juin 1869 sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile. 1. Relève de la procédure cantonale et ne peut donc être attaqué par la voie du recours en réforme (art. 43 OJ), le refus du juge de tenir compte d'une convention portant prorogation de for, laquelle déroge à une règle dispositive du droit fédéral (consid. 1). 2. L'art. 3 de la Convention franco-suisse précitée ne contient pas une règle impérative, mais ne constitue qu'une exception aux art. 1 et 2, dont il souligne le caractère dispositif (consid. 2).

IT

Ricorso per riforma. Clausola di prorogazione di foro. Convenzione franco-svizzera del 15 giugno 1869 sulla competenza di foro e l'esecuzione delle sentenze in materia civile. 1. Il rifiuto del giudice di considerare una convenzione di prorogazione di foro che deroga a una regola di diritto federale dispositivo concerne il diritto processuale cantonale. Esso non può quindi essere censurato in un ricorso per riforma (art. 43 OG) (consid. 1). 2. L'art. 3 della citata Convenzione franco-svizzera non è una norma cogente, ma costituisce soltanto un'eccezione agli art. 1 e 2, di cui sottolinea il carattere di diritto dispositivo (consid. 2).

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BGE 96 II 428 — Swissrulings