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BGE 96 II 355

Art. 1er LRC. Art. 55, 58 et 44 CO. Art. 100 LAMA. 1. Responsabilité de l'entreprise de chemin de fer en cas de faute d'un tiers ou de la victime. Consid. I. 2. Responsabilité d'une entreprise de génie civil en qualité de propriétaire d'un ouvrage (échafaudage) défectueux (art. 58 CO) et d'employeur (art. 55 CO); faute concomitante de la victime (art. 44 CO). Consid. II. 3. Selon l'art. 100 LAMA, la Caisse nationale n'est subrogée dans les droits de l'assuré ou de ses survivants que si et dans la mesure où la somme des prestations qu'elle a fournies et des dommagesintérêts dus par le tiers responsable excède le montant du dommage effectif (changement de jurisprudence). Consid. III.

23 novembre 2007·Volume 96·II·Dossier: ·1 consultations
DE

47. Arrêt de la Ire Cour civile du 10 février 1970 dans la cause Genillard contre Chemins de fer fédéraux et Via SA

FR

Art. 1er LRC. Art. 55, 58 et 44 CO. Art. 100 LAMA. 1. Responsabilité de l'entreprise de chemin de fer en cas de faute d'un tiers ou de la victime. Consid. I. 2. Responsabilité d'une entreprise de génie civil en qualité de propriétaire d'un ouvrage (échafaudage) défectueux (art. 58 CO) et d'employeur (art. 55 CO); faute concomitante de la victime (art. 44 CO). Consid. II. 3. Selon l'art. 100 LAMA, la Caisse nationale n'est subrogée dans les droits de l'assuré ou de ses survivants que si et dans la mesure où la somme des prestations qu'elle a fournies et des dommagesintérêts dus par le tiers responsable excède le montant du dommage effectif (changement de jurisprudence). Consid. III.

IT

Art. 1 LResp. C; art. 55, 58 e 44 CO. Art. 100 LAMI. 1. Responsabilità dell'impresa ferroviaria in caso di colpa di un terzo o della vittima (consid. I). 2. Responsabilità di un'impresa edile nella sua qualità di proprietaria di un'opera (impalcatura) difettosa (art. 58 CO) e di padrone d'azienda (art. 55 CO); colpa concorrente della vittima (art. 44 CO) (consid. II). 3. Secondo l'art. 100 LAMI, l'Istituto nazionale subentra nei diritti dell'assicurato o dei suoi superstiti solo se e in quanto la somma delle prestazioni da esso fornite e del risarcimento dovuto dal terzo responsabile eccede l'ammontare del danno effettivo (cambiamento della giurisprudenza) (consid. III).

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BGE 96 II 355 — Swissrulings