Art. 368 al. 2 CO. Le comportement de l'entrepreneur qui s'est révélé incapable d'exécuter correctement le travail qui lui était confié est assimilable à un refus de réparer. Si, dans ce cas, le maître de l'ouvrage opte pour la réparation, ce qui est son droit, il est autorisé à faire exécuter celle-ci par un tiers et à réclamer à l'entrepreneur pleine réparation du préjudice qui en résulte pour lui (consid. 2).
46. Arrêt de la Ire Cour civile du 8 décembre 1970 dans la cause Ringgenberg contre Dumanet.
Art. 368 al. 2 CO. Le comportement de l'entrepreneur qui s'est révélé incapable d'exécuter correctement le travail qui lui était confié est assimilable à un refus de réparer. Si, dans ce cas, le maître de l'ouvrage opte pour la réparation, ce qui est son droit, il est autorisé à faire exécuter celle-ci par un tiers et à réclamer à l'entrepreneur pleine réparation du préjudice qui en résulte pour lui (consid. 2).
Art. 368 cpv. 2 CO. Il comportamento dell'appaltatore che si è rivelato incapace di eseguire correttamente il lavoro affidatogli è assimilabile a un rifiuto di riparare. Se, in tale caso, il committente opta per la riparazione dell'opera, come è suo diritto, egli potrà farla eseguire da un terzo e reclamare dall'appaltatore completo risarcimento del pregiudizio che glie ne risulta (consid. 2).