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BGE 96 II 262

Art. 35 OJ. Lorsque deux sections du Tribunal fédéral ont développé une jurisprudence divergente sur un point déterminé et que l'une d'elles seulement a publié la décision topique, le justiciable qui, se fondant sur cette dernière, s'est engagée dans une voie de recours qui se révèle ensuite erronée, peut se prévaloir d'un empêchement non fautif au sens de l'art. 35 OJ (consid. 1). Point de départ du délai de dix jours de l'art. 35 OJ (consid. 2).

19 novembre 2007·Volume 96·II·Dossier: ·1 consultations
DE

38. Urteil der I. Zivilabteilung vom 3. August 1970 i.S. Brehm gegen Schüep.

FR

Art. 35 OJ. Lorsque deux sections du Tribunal fédéral ont développé une jurisprudence divergente sur un point déterminé et que l'une d'elles seulement a publié la décision topique, le justiciable qui, se fondant sur cette dernière, s'est engagée dans une voie de recours qui se révèle ensuite erronée, peut se prévaloir d'un empêchement non fautif au sens de l'art. 35 OJ (consid. 1). Point de départ du délai de dix jours de l'art. 35 OJ (consid. 2).

IT

Art. 35 OG. V'è un impedimento esente da colpa ai sensi di tale norma quando due sezioni del Tribunale federale sviluppano, inuna determinata questione, una giurisprudenza contrastante, am una sola sezione pubblica le relative decisioni, ed una parte, fondandosi sulla giurisprudenza pubblicata, fa ricorso ad un rimedio giuridico che si rivela in seguito errato (consid. 1). Inizio del termine di 10 giorni dell'art. 35 OG (consid. 2).

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