Art. 1 LRC, art. 128 ch. 3 et 129 al. 2 LAMA. Responsabilité des entreprises de chemins de fer. 1. La responsabilité pour le cas fortuit de l'entreprise de chemin de fer à l'égard d'ouvriers d'autres entreprises occupés à la construction de la voie et assurés obligatoirement a été abrogée en principe par l'art. 128 ch. 3 LAMA, que l'accident soit dû aux dangers inhérents à la construction ou à l'exploitation de la ligne (consid. 3). 2. Cette règle s'applique aussi à la partie d'une créance soumise à la LAMA qui n'est pas couverte par la Caisse nationale (consid. 4). 3. Lorsque, comme en l'espèce, des employés du chemin de fer ont commis une faute, l'entreprise de chemin de fer ne peut invoquer l'art. 129 al. 2 LAMA mais elle doit réparer le dommage subi par l'ouvrier d'une autre entreprise occupé à la construction de la voie conformément aux art. 41 ss CO (consid: 5 à 7; modification de la jurisprudence). 4. Art. 47 CO et 8 LRC. Détermination de 1'indemnité pour tort moral (consid. 8).
34. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 6. Oktober 1970 i.S. Schweizerische Bundesbahnen gegen Baumann.
Art. 1 LRC, art. 128 ch. 3 et 129 al. 2 LAMA. Responsabilité des entreprises de chemins de fer. 1. La responsabilité pour le cas fortuit de l'entreprise de chemin de fer à l'égard d'ouvriers d'autres entreprises occupés à la construction de la voie et assurés obligatoirement a été abrogée en principe par l'art. 128 ch. 3 LAMA, que l'accident soit dû aux dangers inhérents à la construction ou à l'exploitation de la ligne (consid. 3). 2. Cette règle s'applique aussi à la partie d'une créance soumise à la LAMA qui n'est pas couverte par la Caisse nationale (consid. 4). 3. Lorsque, comme en l'espèce, des employés du chemin de fer ont commis une faute, l'entreprise de chemin de fer ne peut invoquer l'art. 129 al. 2 LAMA mais elle doit réparer le dommage subi par l'ouvrier d'une autre entreprise occupé à la construction de la voie conformément aux art. 41 ss CO (consid: 5 à 7; modification de la jurisprudence). 4. Art. 47 CO et 8 LRC. Détermination de 1'indemnité pour tort moral (consid. 8).
Art. 1 LResp.C, art. 128 num. 3 e 129 cpv. 2 LAMI. Responsabilità delle imprese ferroviarie. 1. La responsabilità per caso fortuito dell'impresa ferroviaria nei confronti di operai di altre imprese occupati nella costruzione della linea, e assicurati obbligatoriamente, è stata di massima abrogata dall'art. 128 num. 3 LAMI: non importa, al riguardo, che l'infortunio sia dovuto ai rischi inerenti alla costruzione o a quelli inerenti all'esercizio della linea (consid. 3). 2. Questa regola si applica pure alla parte di un credito sottoposto alla LAMI che non è coperta dall'INSAI (consid. 4). 3. Quando, come in concreto, dipendenti della ferrovia hanno commesso una colpa, l'impresa ferroviaria non può invocare l'art. 129 cpv. 2 LAMI, ma deve risarcire il pregiudizio subito dall'operaio di un'altra impresa occupato nella costruzione della linea conformemente agli art. 41 e segg. CO (consid. 5 a 7; cambiamento della giurisprudenza). 4. Art. 47 CO e 8 LResp.C. Determinazione dell'indennità a titolo di riparazione (consid. 8).