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BGE 96 II 204

Déclarations obligatoires lors de la conclusion d'un contrat d'assurance (art. 4 LCA). Résolution du contrat par l'assureur à cause de la violation de cette obligation (art. 6 LCA). Exclusion du droit à la résolution parce que l'assureur connaissait le fait tu ou a provoqué le déclaration inexacte (art. 8 ch. 2 à 4 LCA). 1. La question que pose l'assureur sur la vie pour savoir si le proposant a souffert de bronchites concerne un fait important pour l'appréciation du risque (consid. 3). Responsabilité du proposant en raison des réponses aux questions de l'assureur que l'agent d'assurance a reportées dans la proposition d'assurance signée par le proposant (consid. 3, 5). 2. Critères d'après lesquels on apprécie si le proposant a rempli ou violé son devoir concernant les déclarations obligatoires (consid. 4, 5, 7). 3. L'assureur doit se laisser opposer la connaissance qu'un agent stipulateur a des faits importants pour l'appréciation du risque, mais non celle d'un simple agent négociateur (consid. 6). Devoir de l'agent négociateur de renseigner le proposant sur des points qui paraissent obscurs à ce dernier lorsqu'est rempli le questionnaire de l'assureur; responsabilité de l'assureur en raison de ces renseignements (consid. 6, 8).

19 novembre 2007·Volume 96·II·Dossier: ·1 consultations
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33. Urteil der II. Zivilabteilung vom 26. Februar 1970. i.S. La Nationale gegen Kuonen.

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Déclarations obligatoires lors de la conclusion d'un contrat d'assurance (art. 4 LCA). Résolution du contrat par l'assureur à cause de la violation de cette obligation (art. 6 LCA). Exclusion du droit à la résolution parce que l'assureur connaissait le fait tu ou a provoqué le déclaration inexacte (art. 8 ch. 2 à 4 LCA). 1. La question que pose l'assureur sur la vie pour savoir si le proposant a souffert de bronchites concerne un fait important pour l'appréciation du risque (consid. 3). Responsabilité du proposant en raison des réponses aux questions de l'assureur que l'agent d'assurance a reportées dans la proposition d'assurance signée par le proposant (consid. 3, 5). 2. Critères d'après lesquels on apprécie si le proposant a rempli ou violé son devoir concernant les déclarations obligatoires (consid. 4, 5, 7). 3. L'assureur doit se laisser opposer la connaissance qu'un agent stipulateur a des faits importants pour l'appréciation du risque, mais non celle d'un simple agent négociateur (consid. 6). Devoir de l'agent négociateur de renseigner le proposant sur des points qui paraissent obscurs à ce dernier lorsqu'est rempli le questionnaire de l'assureur; responsabilité de l'assureur en raison de ces renseignements (consid. 6, 8).

IT

Dichiarazioni obbligatorie al momento della conclusione del contratto d'assicurazione (art. 4 LCA). Recesso dell'assicuratore dal contratto in seguito a violazione di questo obbligo (art. 6 LCA). Esclusione del diritto al recesso per il fatto che l'assicuratore conosceva il fatto taciuto o ha provocato la dichiarazione inesatta (art. 8 num. 2 a 4 LCA). 1. La domanda dell'assicuratore sulla vita volta a sapere se l'assicurato ha sofferto di bronchite riguarda un fatto importante per la valutazione del rischio (consid. 3). Responsabilità del proponente per le risposte alle domande dell'assicuratore che l'agente d'assicurazione ha riportato nella proposta d'assicurazione firmata dal proponente (consid. 3, 5). 2. Criteri in base ai quali si giudica se il proponente ha adempiuto o violato l'obbligo di indicare i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio (consid. 4, 5, 7). 3. L'assicuratore deve lasciarsi opporre la conoscenza che un agente stipulatore possiede dei fatti importanti per la valutazione del rischio, non però quella di un semplice agente intermediario (consid. 6). Dovere di quest'ultimo di informare il proponente su punti che gli sembrano oscuri al momento di riempire il questionario dell'assicuratore; responsabilità dell'assicuratore a causa di queste informazioni (consid. 6, 8).

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