Art. 18, 41 et 479 al. 1 CO; responsabilité d'une banque. 1. C'est une question de fait, que le juge cantonal tranche souverainement, que de décider si les circonstances permettent de conclure à l'existence d'un acte juridique simulé (consid. 1). 2. Mandat confié à une banque de Suisse, par un client domicilié à l'étranger, d'ouvrir un compte en faveur d'un tiers, d'y affecter un premier dépôt et d'y ajouter d'autres valeurs; droit applicable, exécution du mandat par la banque (consid. 2). 3. Celui qui confère au tiers bénéficiaire un droit de disposition sur un tel compte et ne se réserve à lui-même qu'une procuration entend, par les versements faits sur ledit compte, transférer la propriété; conséquences pour ses héritiers (consid. 3 et 4). 4. L'exécution correcte de contrats valables n'est ni illicite, ni contraire aux moeurs (consid. 5).
25. Urteil der I. Zivilabteilung vom 9. Juni 1970 i.S. Frau X. gegen Schweizerische Bankgesellschaft.
Art. 18, 41 et 479 al. 1 CO; responsabilité d'une banque. 1. C'est une question de fait, que le juge cantonal tranche souverainement, que de décider si les circonstances permettent de conclure à l'existence d'un acte juridique simulé (consid. 1). 2. Mandat confié à une banque de Suisse, par un client domicilié à l'étranger, d'ouvrir un compte en faveur d'un tiers, d'y affecter un premier dépôt et d'y ajouter d'autres valeurs; droit applicable, exécution du mandat par la banque (consid. 2). 3. Celui qui confère au tiers bénéficiaire un droit de disposition sur un tel compte et ne se réserve à lui-même qu'une procuration entend, par les versements faits sur ledit compte, transférer la propriété; conséquences pour ses héritiers (consid. 3 et 4). 4. L'exécution correcte de contrats valables n'est ni illicite, ni contraire aux moeurs (consid. 5).
Art. 18, 41 e 479 cpv. 1 CO; responsabilità di una banca. 1. Se dalle circostanze si possa dedurre l'esistenza di un atto giuridico simulato è una questione di fatto su cui il giudice cantonale decide in modo sovrano (consid. 1). 2. Mandato conferito ad una banca in Svizzera da un cliente domiciliato all'estero, e consistente ad aprire un conto a favore di un terzo, a registrarvi un primo deposito e ad aggiungervi altri valori; diritto applicabile, esecuzione del mandato da parte della banca (consid. 2). 3. Chi conferisce al terzo beneficiario un diritto di disposizione su un tale conto e riserva a sè medesimo soltanto una procura intende, attraverso i versamenti operati sul conto, trasferire la proprietà; conseguenze per i suoi eredi (consid. 3 e 4). 4. L'esecuzione corretta di contratti validi non è nè illecita nè immorale (consid. 5).