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BGE 96 II 34

Art. 58 CO. Responsabilité du propriétaire d'un ouvrage. 1. Une clôture faite d'un treillis métallique, qui doit garantir des chutes les personnes qui empruntent l'entrée d'un bâtiment, ne remplit plus sa fonction lorsque le fil supérieur qui la maintient est détendu au point qu'elle n'a plus que 72 cm de hauteur (consid. 1 et 2). 2. Lien de causalité naturelle et adéquate entre l'insuffisance de l'entretien de la clôture et un accident (consid. 3 et 4). 3. Faute de la victime (consid. 5 et 6)?

19 novembre 2007·Volume 96·II·Dossier: ·1 consultations
DE

7. Urteil der I. Zivilabteilung vom 26. Mai 1970 i.S. Käsereigenossenschaft Schwendi gegen Schweizerische Eidgenossenschaft.

FR

Art. 58 CO. Responsabilité du propriétaire d'un ouvrage. 1. Une clôture faite d'un treillis métallique, qui doit garantir des chutes les personnes qui empruntent l'entrée d'un bâtiment, ne remplit plus sa fonction lorsque le fil supérieur qui la maintient est détendu au point qu'elle n'a plus que 72 cm de hauteur (consid. 1 et 2). 2. Lien de causalité naturelle et adéquate entre l'insuffisance de l'entretien de la clôture et un accident (consid. 3 et 4). 3. Faute de la victime (consid. 5 et 6)?

IT

Art. 58 CO. Responsabilità del proprietario di un'opera. 1. Una cinta formata di filo di ferro, che deve proteggere dalle cadute le persone che accedono ad un immobile, non adempie il suo scopo se il filo superiore è steso al punto ch'essa non è alta più di 72 cm. (consid. 1 e 2). 2. Nesso causale naturale ed adeguato tra la deficiente manutenzione della cinta e un infortunio (consid. 3 e 4). 3. Colpa della vittima? (consid. 5 e 6).

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 96 II 34 — Swissrulings