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BGE 96 I 737

Communication de renseignements d'après la convention de double imposition du 24 mai 1951 entre la Suisse et les USA (CDI-EU). 1. Recevabilité du recours contre la décision rendue sur réclamation par l'administration fédérale des contributions, d'après laquelle un renseignement doit être communiqué à l'autorité américaine compétente, sur la base de la convention de double imposition avec les USA (consid. 1). 2. Nécessité de communiquer des renseignements pour la prévention de délits de fraude et de délits semblables au sens de l'art. XVI al. 1 CDI-EU (consid. 3). 3. Influence de l'amnistie fiscale générale de la Confédération et dela prescription de la fraude fiscale sur le devoir de renseigner (consid. 4 et 5). 4. Possibilité d'obtenir le renseignement d'après le droit national. Secret bancaire (consid. 6).

19 novembre 2007·Volume 96·I·Dossier: ·1 consultations
DE

112. Auszug aus dem Urteil vom 23. Dezember 1970 i.S. X gegen Eidgenössische Steuerverwaltung

FR

Communication de renseignements d'après la convention de double imposition du 24 mai 1951 entre la Suisse et les USA (CDI-EU). 1. Recevabilité du recours contre la décision rendue sur réclamation par l'administration fédérale des contributions, d'après laquelle un renseignement doit être communiqué à l'autorité américaine compétente, sur la base de la convention de double imposition avec les USA (consid. 1). 2. Nécessité de communiquer des renseignements pour la prévention de délits de fraude et de délits semblables au sens de l'art. XVI al. 1 CDI-EU (consid. 3). 3. Influence de l'amnistie fiscale générale de la Confédération et dela prescription de la fraude fiscale sur le devoir de renseigner (consid. 4 et 5). 4. Possibilité d'obtenir le renseignement d'après le droit national. Secret bancaire (consid. 6).

IT

Rilascio di informazioni secondo la Convenzione sulla doppia imposizione conchiusa tra la Svizzera e gli Stati Uniti il 24 maggio 1951 (CDI-USA). 1. Ammissibilità del ricorso contro la decisione su reclamo della Amministrazione federale delle contribuzioni, secondo la quale un'informazione deve essere rilasciata all'autorità americana competente, in virtù della citata Convenzione (consid. 1). 2. Necessità di dare informazioni per la prevenzione di delitti di frode e di reati del genere ai sensi dell'art. XVI cpv. 1 CDI-USA (consid. 3). 3. Incidenza dell'amnistia fiscale generale della Confederazione e della prescrizione della frode fiscale sull'obbligo d'informare (consid. 4 e 5). 4. Possibilità di ottenere l'informazione secondo il diritto nazionale. Segreto bancario (consid. 6).

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BGE 96 I 737 — Swissrulings