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BGE 96 I 154

Impôt pour la défense nationale; impôt sur le revenu Le décès du titulaire de l'entreprise n'entraîne pas l'imposition des réserves latentes existantes, lorsque les héritiers reprennent l'entreprise comme telle à la valeur comptable; ce décès donne toutefois lieu à la perception de l'impôt spécial de l'art. 43 AIN, lorsque avant le décès du de cujus, durant la période de calcul et durant la période de taxation, il y a eu des bénéfices en capital et des augmentations de valeur au sens de l'art. 21 al. 1 litt. d et f AIN (consid. 2). Augmentations de valeur comptabilisées du stock de marchandises (art. 21 al. 1 litt. f AIN); le de cujus n'est pas assujetti à l'impôt de ce chef, en raison de circonstances particulières à l'espèce (consid. 3).

19 novembre 2007·Volume 96·I·Dossier: ·1 consultations
DE

28. Urteil vom 24. April 1970 i.S. Kantonales Steueramt Zürich, Abteilung für Wehrsteuer gegen X. und Wehrsteuer-Rekurskommission des Kantons Zürich

FR

Impôt pour la défense nationale; impôt sur le revenu Le décès du titulaire de l'entreprise n'entraîne pas l'imposition des réserves latentes existantes, lorsque les héritiers reprennent l'entreprise comme telle à la valeur comptable; ce décès donne toutefois lieu à la perception de l'impôt spécial de l'art. 43 AIN, lorsque avant le décès du de cujus, durant la période de calcul et durant la période de taxation, il y a eu des bénéfices en capital et des augmentations de valeur au sens de l'art. 21 al. 1 litt. d et f AIN (consid. 2). Augmentations de valeur comptabilisées du stock de marchandises (art. 21 al. 1 litt. f AIN); le de cujus n'est pas assujetti à l'impôt de ce chef, en raison de circonstances particulières à l'espèce (consid. 3).

IT

Imposta per la difesa nazionale. La morte del titolare di un'impresa non comporta l'imposizione delle riserve tacite, se gli eredi assumono l'impresa per il valore allibrato; può tuttavia dare occasione ad un'imposizione a'sensi dell'art. 43 DIN qualora il de cuius, nei periodi di computo e di tassazione, precedenti alla sua morte, abbia conseguito profitti in capitale o aumenti di valore nel senso dell'art. 21 cpv. 1 lett. d ed f DIN (consid. 2). Rivalutazione delle riserve di merce (art. 21 cpv. 1 lett. f DIN); nel caso particolare, negazione del relativo obbligo all'imposta (consid. 3).

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BGE 96 I 154 — Swissrulings