Art. 41 ch. 3 al. 1 CP. Révocation du sursis à l'exécution de la peine. 1. Un jugement qui a été prononcé par contumace à l'étranger et qui n'est encore ni passé en force, ni exécutoire, ne suffit pas pour faire exécuter une peine prononcée en Suisse (consid. 1). 2. Le juge qui doit se prononcer sur l'exécution d'une peine assortie du sursis peut, le cas échéant, constater lui-même le crime ou le délit commis à l'étranger pendant le délai d'épreuve (consid. 2).
31. Urteil des Kassationshofes vom 20. November 1969 i.S. Guttmann gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich.
Art. 41 ch. 3 al. 1 CP. Révocation du sursis à l'exécution de la peine. 1. Un jugement qui a été prononcé par contumace à l'étranger et qui n'est encore ni passé en force, ni exécutoire, ne suffit pas pour faire exécuter une peine prononcée en Suisse (consid. 1). 2. Le juge qui doit se prononcer sur l'exécution d'une peine assortie du sursis peut, le cas échéant, constater lui-même le crime ou le délit commis à l'étranger pendant le délai d'épreuve (consid. 2).
Art. 41 num. 3 cpv. 1 CP. Revoca della sospensione condizionale della pena. 1. Un giudizio pronunciato per contumacia all'estero, non passato in forza di cosa giudicata nè divenuto esecutivo, non basta per far eseguire una pena pronunciata in Svizzera (consid. 1). 2. Il giudice che deve pronunciarsi sull'esecuzione d'una pena sospesa condizionalmente può, se del caso, constatare egli stesso il crimine o il delitto commessi all'estero durante il periodo di prova (consid. 2).