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BGE 95 IV 121

Art. 41 ch. 1 al. 5 et ch. 2 al. 1 CP. 1. La durée du délai d'épreuve se détermine principalement selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que selon le risque de récidive (consid. 1). 2. Lorsque l'exercice d'une activité commerciale indépendante apparaîtincompatible avec le but du sursis, le juge peut enjoindre au condamné d'exercer une activité lucrative dépendante pendant la durée du délai d'épreuve (consid. 2).

19 novembre 2007·Volume 95·IV·Dossier: ·1 consultations
DE

30. Urteil des Kassationshofes vom 5. Dezember 1969 i.S. Gabathuler gegen Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen.

FR

Art. 41 ch. 1 al. 5 et ch. 2 al. 1 CP. 1. La durée du délai d'épreuve se détermine principalement selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que selon le risque de récidive (consid. 1). 2. Lorsque l'exercice d'une activité commerciale indépendante apparaîtincompatible avec le but du sursis, le juge peut enjoindre au condamné d'exercer une activité lucrative dépendante pendant la durée du délai d'épreuve (consid. 2).

IT

Art. 41 num. 1 cpv. 5 e num. 2 cpv. 1 CP. 1. La durata del periodo di prova si determina soprattutto tenendo conto della personalità e del carattere del condannato, così come del pericolo d'una sua recidiva (consid. 1). 2. Quando l'esercizio d'una attività commerciale indipendente è incompatibile con lo scopo della sospensione condizionale, il giudice può ingiungere al condannato d'esercitare un'attività lucrativa dipendente durante il periodo di prova (consid. 2).

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