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BGE 95 IV 113

Art. 24, 25, 26, 64, 65 et 317 CP. 1. Le notaire bernois, qui, établissant un acte authentique, constate de façon inexacte, dans la minute, le processus de la signature, se rend coupable de faux immatériel au sens de l'art. 317 ch. 1 al. 2 CP (consid. 1). 2. Celui qui instigue un fonctionnaire ou un officier public à commettre un faux dans les titres ou leur prête assistance est aussi punissable de par l'art. 317 CP lorsqu'il ne possède pas la qualité particulière de l'auteur (consid. 2). 3. L'atténuation de la peine prévue en faveur du complice permet une réduction distincte des limites ordinaires de la peine lorsqu'elle concourt avec une atténuation prévue par l'art. 64 CP (consid. 3).

19 novembre 2007·Volume 95·IV·Dossier: ·1 consultations
DE

28. Urteil des Kassationshofes vom 12. September 1969 i.S. Blank gegen Generalprokurator des Kantons Bern.

FR

Art. 24, 25, 26, 64, 65 et 317 CP. 1. Le notaire bernois, qui, établissant un acte authentique, constate de façon inexacte, dans la minute, le processus de la signature, se rend coupable de faux immatériel au sens de l'art. 317 ch. 1 al. 2 CP (consid. 1). 2. Celui qui instigue un fonctionnaire ou un officier public à commettre un faux dans les titres ou leur prête assistance est aussi punissable de par l'art. 317 CP lorsqu'il ne possède pas la qualité particulière de l'auteur (consid. 2). 3. L'atténuation de la peine prévue en faveur du complice permet une réduction distincte des limites ordinaires de la peine lorsqu'elle concourt avec une atténuation prévue par l'art. 64 CP (consid. 3).

IT

Art. 24, 25, 26, 64, 65 e 317 CP. 1. Il notaio bernese che, stendendo un atto pubblico, constata in modo inesatto, nell'originale, l'apposizione della firma, si rende colpevole di falsa attestazione ai sensi dell'art. 317 num. 1 cpv. 2 CP (consid. 1). 2. Chi instiga un funzionario od un pubblico ufficiale a commettere una falsità in documenti o presta loro aiuto è pure punibile giusta l'art. 317 CP quando non possiede la qualità particolare dell'autore (consid. 2). 3. L'attenuazione della pena prevista in favore del complice permette una riduzione distinta dei limiti ordinari della pena quando concorre con un'attenuazione prevista dall'art. 64 CP (consid. 3).

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BGE 95 IV 113 — Swissrulings