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BGE 95 IV 92

Art. 1er al. 1 et 8 ORC, 36 al. 2 LCR. 1. Les règles de la circulation s'appliquent sur toutes les voies de communication ouvertes à la circulation publique, en particulier sur les intersections, au nombre desquelles on compte les places. 2. C'est selon les circonstances locales que le conducteur doit juger s'il doit traverser une place par le chemin le plus court ou en suivant les bords (consid. 1 à 3). Art. 36 al. 2 LCR. Le conducteur qui doit céder le passage commet une faute s'il s'engage sur la moitié gauche de la voie qu'emprunte le prioritaire (consid. 4).

19 novembre 2007·Volume 95·IV·Dossier: ·1 consultations
DE

23. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 25 avril 1969 dans la cause Ministère public du canton de Neuchâtel contre Brasey.

FR

Art. 1er al. 1 et 8 ORC, 36 al. 2 LCR. 1. Les règles de la circulation s'appliquent sur toutes les voies de communication ouvertes à la circulation publique, en particulier sur les intersections, au nombre desquelles on compte les places. 2. C'est selon les circonstances locales que le conducteur doit juger s'il doit traverser une place par le chemin le plus court ou en suivant les bords (consid. 1 à 3). Art. 36 al. 2 LCR. Le conducteur qui doit céder le passage commet une faute s'il s'engage sur la moitié gauche de la voie qu'emprunte le prioritaire (consid. 4).

IT

Art. 1 cpv. 1 e 8 OCStr., 36 cpv. 2 LCStr. 1. Le norme della circolazione si applicano a tutte le vie di comunicazione aperte alla circolazione pubblica, in particolare alle intersezioni, tra cui rientrano anche le piazze. 2. E sulla base delle circostanze locali che il conducente deve giudicare se deve attraversare una piazza seguendo la via più breve oppure seguendone i margini (consid. 1a 3). Art. 36 cpv. 2 LCStr. Il conducente che deve accordare la precedenza commette una colpa se si immette sulla metà sinistra della carreggiata percorsa dall'avente diritto di precedenza (consid. 4).

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BGE 95 IV 92 — Swissrulings