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BGE 95 IV 29

1. Art. 18 al. 2 lit. c OCR. Les tronçons servant à la présélection au sens de cette règle sont les voies destinées à la présélection et marquées comme telles. 2. Art. 53 al. 1 OSR. Cette disposition est impérative et oblige par conséquent les autorités chargées de la signalisation à apposer les flèches qui indiquent la présélection.

19 novembre 2007·Volume 95·IV·Dossier: ·1 consultations
DE

8. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 7. Februar 1969 i.S. Wullschleger gegen Polizeirichteramt der Stadt Zürich.

FR

1. Art. 18 al. 2 lit. c OCR. Les tronçons servant à la présélection au sens de cette règle sont les voies destinées à la présélection et marquées comme telles. 2. Art. 53 al. 1 OSR. Cette disposition est impérative et oblige par conséquent les autorités chargées de la signalisation à apposer les flèches qui indiquent la présélection.

IT

1. Art. 18 cpv. 2 lett. c OCStr. Per tratti riservati alla preselezione ai sensi di tale norma vanno intese le corsie destinate alla preselezione e segnate come tali. 2. Art. 53 cpv. 1 OSStr. Questa norma è imperativa ed obbliga pertanto le autorità incaricate della segnalazione ad apporre le frecce di preselezione.

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BGE 95 IV 29 — Swissrulings