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BGE 95 IV 11

Bris de scellés. Art. 290 CP. Le scellé doit avoir un caractère officiel: portée de cette exigence (consid. 1). Sursis à l'exécution de la peine. Art. 41 CP. Lorsque la durée de la peine principale (en l'espèce, treize mois d'emprisonnement) exclut le sursis, l'exécution de la peine accessoire peut néanmoins être suspendue conditionnellement. A cet égard, ce sont uniquement les conditions posées par l'art. 41 ch., 1 et 2 à 4 CP qui sont décisives (consid. 3).

19 novembre 2007·Volume 95·IV·Dossier: ·1 consultations
DE

4. Estratto della sentenza 8 gennaio 1969 della Corte di cassazione penale nella causa Fasola contro Corte di cassazione e revisione penale del Cantone Ticino

FR

Bris de scellés. Art. 290 CP. Le scellé doit avoir un caractère officiel: portée de cette exigence (consid. 1). Sursis à l'exécution de la peine. Art. 41 CP. Lorsque la durée de la peine principale (en l'espèce, treize mois d'emprisonnement) exclut le sursis, l'exécution de la peine accessoire peut néanmoins être suspendue conditionnellement. A cet égard, ce sont uniquement les conditions posées par l'art. 41 ch., 1 et 2 à 4 CP qui sont décisives (consid. 3).

IT

Rottura di sigilli. Art. 290 CP. Carattere ufficiale del sigillo: portata di questo requisito (consid. 1). Sospensione condizionale della pena. Art. 41 CP. La circostanza che la pena principale, data la sua misura (in concreto: tredici mesi di detenzione), non può essere sospesa condizionalmente, non influisce sul giudizio circa la sospensione condizionale della pena accessoria. Nei confronti di quest'ultima pena si applicano unicamente i criteri generali esposti all'art. 41 num. 1 cpv. 2, 3 e 4 CP (consid. 3).

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