Concordat par abandon d'actif proposé par une banque. 1. Procédure d'homologation devant l'autorité cantonale de concordat pour les banques (art. 37 al. 5 LB, art. 52 du Règlement d'exécution de la loi sur les banques et les caisses d'épargne, ci-après RE; art. 8 ss OTF concernant la procédure de concordat pour les banques et les caisses d'épargne, ci-après OTF; consid. 2). 2. Recours au Tribunal fédéral contre la décision de l'autorité concordataire cantonale (art. 53 al. 2 RE, art. 19 LP, art. 75 ss OJ, art. 19 OTF; art. 6 ch. 3 du Règlement du Tribunal fédéral; consid. 3 et 1). 3. Acceptation du concordat par les créanciers (art. 52 al. 2 RE, art. 13 OTF, art. 305 al. 2 et 3 LP; consid. 4). 4. Conditions de fond requises pour l'homologation d'un concordat par abandon d'actif proposé par une banque (art. 37 al. 6 LB, art. 306 al. 1 LP). Même lorsque les organes de la banque ont commis au détriment des créanciers des actes déloyaux ou d'une grande légèreté, le concordat par abandon d'actif peut être homologué lorsqu'il apparaît probable que ses effets seront plus favorables aux créanciers que la faillite (changement de jurisprudence). Circonstances qui justifient un pareil pronostic (consid. 5 et 6). 5. Nomination des liquidateurs et des membres de la commission des créanciers (art. 24 lettre b OTF). Publication de la décision d'homologation; communication au préposé au registre du commerce, à l'Office des poursuites et aux conservateurs du registre foncier des lieux où la débitrice possède des immeubles (art. 20 OTF, art. 308 LP; consid. 7). 6. Les frais de la procédure sont à la charge du débiteur, respectivement de la masse en liquidation. Sort des frais du recours au Tribunal fédéral (art. 83 al. 2 Tarif LP, art. 46 OTF).
11. Urteil der II. Zivilabteilung vom 27. Juni 1969 i.S. Bank Koschland & Hepner AG
Concordat par abandon d'actif proposé par une banque. 1. Procédure d'homologation devant l'autorité cantonale de concordat pour les banques (art. 37 al. 5 LB, art. 52 du Règlement d'exécution de la loi sur les banques et les caisses d'épargne, ci-après RE; art. 8 ss OTF concernant la procédure de concordat pour les banques et les caisses d'épargne, ci-après OTF; consid. 2). 2. Recours au Tribunal fédéral contre la décision de l'autorité concordataire cantonale (art. 53 al. 2 RE, art. 19 LP, art. 75 ss OJ, art. 19 OTF; art. 6 ch. 3 du Règlement du Tribunal fédéral; consid. 3 et 1). 3. Acceptation du concordat par les créanciers (art. 52 al. 2 RE, art. 13 OTF, art. 305 al. 2 et 3 LP; consid. 4). 4. Conditions de fond requises pour l'homologation d'un concordat par abandon d'actif proposé par une banque (art. 37 al. 6 LB, art. 306 al. 1 LP). Même lorsque les organes de la banque ont commis au détriment des créanciers des actes déloyaux ou d'une grande légèreté, le concordat par abandon d'actif peut être homologué lorsqu'il apparaît probable que ses effets seront plus favorables aux créanciers que la faillite (changement de jurisprudence). Circonstances qui justifient un pareil pronostic (consid. 5 et 6). 5. Nomination des liquidateurs et des membres de la commission des créanciers (art. 24 lettre b OTF). Publication de la décision d'homologation; communication au préposé au registre du commerce, à l'Office des poursuites et aux conservateurs du registre foncier des lieux où la débitrice possède des immeubles (art. 20 OTF, art. 308 LP; consid. 7). 6. Les frais de la procédure sont à la charge du débiteur, respectivement de la masse en liquidation. Sort des frais du recours au Tribunal fédéral (art. 83 al. 2 Tarif LP, art. 46 OTF).
Concordato con abbandono dell'attivo proposto da una banca 1. Procedura d'omologazione davanti all'autorità cantonale dei concordati per le banche (art. 37 cpv. 5 LBCR, art. 52 RE della LBCR, art. 8 e segg. RTF concernente la procedura del concordato per le banche e le casse di risparmio, in seguito RTF; consid. 2). 2. Ricorso al Tribunale federale contro la decisione dell'autorità cantonale dei concordati (art. 53 cpv. 2 RE, art. 19 LEF, art. 75 e segg. OG, art. 19 RTF; art. 6 num. 3 del Regolamento del Tribunale federale; consid. 3 e 1). 3. Approvazione del concordato da parte dei creditori (art. 52 cpv. 2 RE, art. 13 RTF, art. 305 cpv. 2 e 3 LEF; consid. 4). 4. Requisiti materiali per l'omologazione d'un concordato con abbandono dell'attivo proposto da una banca (art. 37 cpv. 6 LBCR, art. 306 cpv. 1 LEF). Anche se gli organi della banca hanno commesso a pregiudizio dei creditori atti disonesti o molto inconsiderati, il concordato con abbandono dell'attivo può essere omologato qualora appaia probabile che i suoi effetti saranno più vantaggiosi per i creditori che non il fallimento (cambiamentodella giurisprudenza). Circostanze che giustificano un simile pronostico (consid. 5 e 6). 5. Nomina dei liquidatori e dei membri della delegazione dei creditori (art. 24 lett. b RTF). Pubblicazione della decisione d'omologazione; comunicazione all'ufficiale del registro di commercio, all'ufficio di esecuzione e agli ufficiali del registro fondiario dei luoghi in cui la debitrice possiede immobili (art. 20 RTF, art. 308 LEF; consid. 7). 6. Le spese di procedura sono a carico del debitore, rispettivamente della massa in liquidazione. Spese del ricorso al Tribunale federale (art. 83 cpv. 2 tar. LEF, art. 46 RTF).