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BGE 95 III 16

1. Renvoi de la vente selon l'art. 123 LP. Conséquences du fait qu'un acompte n'est pas versé à temps (consid. 1). 2. Un créancier renonce-t-il à la vente lorsqu'il demeure passif durant un temps assez long, tandis que l'office des poursuites continue à différer la vente, bien que le délai légal du sursis soit expiré et que le débiteur n'ait pas rempli les conditions de ce sursis? Question laissée indécise. - Quand, dans l'intervalle, le créancier a rappelé plusieurs fois à l'office des poursuites que le débiteur ne versait pas les acomptes fixés, il est contraire aux règles de la bonne foi d'admettre que le droit de requérir la vente est périmé (consid. 2).

19 novembre 2007·Volume 95·III·Dossier: ·1 consultations
DE

4. Entscheid vom 27. Januar 1969 i.S. Gemeinderat von H.

FR

1. Renvoi de la vente selon l'art. 123 LP. Conséquences du fait qu'un acompte n'est pas versé à temps (consid. 1). 2. Un créancier renonce-t-il à la vente lorsqu'il demeure passif durant un temps assez long, tandis que l'office des poursuites continue à différer la vente, bien que le délai légal du sursis soit expiré et que le débiteur n'ait pas rempli les conditions de ce sursis? Question laissée indécise. - Quand, dans l'intervalle, le créancier a rappelé plusieurs fois à l'office des poursuites que le débiteur ne versait pas les acomptes fixés, il est contraire aux règles de la bonne foi d'admettre que le droit de requérir la vente est périmé (consid. 2).

IT

1. Differimento della vendita secondo l'art. 123 LEF. Versamento non puntuale di un acconto. Conseguenze (consid. 1). 2. Rinuncia alla realizzazione il creditore che rimane passivo durante un tempo piuttosto lungo, mentre l'ufficio di esecuzione continua a differire la vendita sebbene il termine legale della dilazione sia spirato e il debitore non abbia adempiuto le condizioni di tale differimento? Questione lasciata indecisa. - Se, nell'intervallo, il creditore ha più volte ricordato all'ufficio che il debitore non versava gli acconti, è contrario alle regole della buona fede ammettere che il diritto di chiedere la vendita sia perento (consid. 2).

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BGE 95 III 16 — Swissrulings