Droit des sociétés anonymes Art. 703 CO. La clause des statuts d'une société anonyme qui accorde au président de l'assemblée générale une voix prépondérante en cas de partage des voix n'est pas contraire à une disposition de droit impératif (consid. 1 et 2). La voix prépondérante s'applique aux décisions prises et aux élections faites par l'assemblée générale (consid. 3). Ladite clause ne viole pas non plus le principe de l'égalité de traitement des actionnaires (consid. 4). Art. 708 al. 4 et 5 CO. Droit pour les minorités d'être représentées au sein du conseil d'administration (consid. 5). Art. 646 et 660 CO. Droits acquis des actionnaires à une part proportionnelle du bénéfice net. Le principe n'a pas une portée absolue (consid. 6). Art. 2 CC. Ne commet pas un abus de droit l'actionnaire unique qui se réserve une voix prépondérante à l'assemblée générale et la signature individuelle afin de s'assurer, à l'égard d'un autre actionnaire qui entre dans la société, une influence déterminante sur l'entreprise (consid. 7).
75. Urteil der I. Zivilabteilung vom 7. Oktober 1969 i.S. Fema AG. gegen Bösch.
Droit des sociétés anonymes Art. 703 CO. La clause des statuts d'une société anonyme qui accorde au président de l'assemblée générale une voix prépondérante en cas de partage des voix n'est pas contraire à une disposition de droit impératif (consid. 1 et 2). La voix prépondérante s'applique aux décisions prises et aux élections faites par l'assemblée générale (consid. 3). Ladite clause ne viole pas non plus le principe de l'égalité de traitement des actionnaires (consid. 4). Art. 708 al. 4 et 5 CO. Droit pour les minorités d'être représentées au sein du conseil d'administration (consid. 5). Art. 646 et 660 CO. Droits acquis des actionnaires à une part proportionnelle du bénéfice net. Le principe n'a pas une portée absolue (consid. 6). Art. 2 CC. Ne commet pas un abus de droit l'actionnaire unique qui se réserve une voix prépondérante à l'assemblée générale et la signature individuelle afin de s'assurer, à l'égard d'un autre actionnaire qui entre dans la société, une influence déterminante sur l'entreprise (consid. 7).
Diritto delle società anonime Art. 703 CO. La disposizione statutaria di una società anonima che conferisce al presidente dell'assemblea generale un voto preponderante in caso di parità di voti non è contraria al diritto imperativo (consid. 1 e 2). Detta disposizione è applicabile alle risoluzioni e alle elezioni dell'assemblea generale (consid. 3). Il voto preponderante nelle assemblee, previsto negli statuti, non lede il principio dell'uguaglianza dei diritti degli azionisti (consid. 4). Art. 708 cpv. 4 e 5 CO. Diritto delle minoranze ad essere rappresentate nel consiglio di amministrazione (consid. 5). Art. 646 e 660 CO. Diritto acquisito degli azionisti alla partecipazione proporzionale all'utile netto. Questo principio non è assoluto (consid. 6). Art. 2 CC. Non commette abuso di diritto l'azionista unico che si riserva un voto preponderante all'assemblea generale e la firma individuale, per assicurarsi rispetto ad un nuovo azionista un'influsso determinante sull'impresa (consid. 7).