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BGE 95 II 514

Art. 23 et 376 al. 1 CC. Lorsqu'une personne qui a besoin de soins est placée de façon durable dans une famille, elle y a son domicile. C'est à cet endroit que l'on doit introduire, le cas échéant, une procédure en interdiction.

19 novembre 2007·Volume 95·II·Dossier: ·1 consultations
DE

69. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 2. Oktober 1969 i.S. Vormundschaftsbehörde Höri gegen Direktion der Justiz des Kantons Zürich.

FR

Art. 23 et 376 al. 1 CC. Lorsqu'une personne qui a besoin de soins est placée de façon durable dans une famille, elle y a son domicile. C'est à cet endroit que l'on doit introduire, le cas échéant, une procédure en interdiction.

IT

Art. 23 e 376 cpv. 1 CC. Una persona bisognosa di cure collocata durevolmente presso una famiglia ha il suo domicilio alla sede di questa. Un eventuale procedimento di interdizione deve svolgersi in tale comune.

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 95 II 514 — Swissrulings