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BGE 95 II 456

Raisons sociales des sociétés anonymes. Danger de confusion. Art. 951 al. 2 et 956 al. 2 CO. 1. L'existence du danger de confusion pose une question de droit (consid. 1). 2. Ce danger existe déjà lorsqu'il se réalisera vraisemblablement, vu les circonstances particulières du cas (consid. 1). 3. Principes selon lesquels on juge si le danger de confusion existe (consid. 2). 4. Comparaison des deux raisons sociales "Sodip" et "Sodibel" (consid. 3). 5. Une interdiction assortie, pour le cas où elle serait violée, de la commination des peines fixées par l'art. 292 CP, doit mentionner expressément ces peines; saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral complète le dispositif sur ce point, au besoin d'office (consid. 4).

19 novembre 2007·Volume 95·II·Dossier: ·1 consultations
DE

63. Arrêt de la Ire cour civile du 28 mai 1969 dans la cause Sodibel SA contre Sodip SA

FR

Raisons sociales des sociétés anonymes. Danger de confusion. Art. 951 al. 2 et 956 al. 2 CO. 1. L'existence du danger de confusion pose une question de droit (consid. 1). 2. Ce danger existe déjà lorsqu'il se réalisera vraisemblablement, vu les circonstances particulières du cas (consid. 1). 3. Principes selon lesquels on juge si le danger de confusion existe (consid. 2). 4. Comparaison des deux raisons sociales "Sodip" et "Sodibel" (consid. 3). 5. Une interdiction assortie, pour le cas où elle serait violée, de la commination des peines fixées par l'art. 292 CP, doit mentionner expressément ces peines; saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral complète le dispositif sur ce point, au besoin d'office (consid. 4).

IT

Ditte delle società anonime. Pericolo di confusione. Art. 951 cpv. 2 e 956 cpv. 2 CO. 1. L'esistenza di un pericolo di confusione pone una questione di diritto (consid. 1). 2. Questo pericolo esiste già quando, viste le circostanze particolari del caso, esso si manifesterà verosimilmente (consid. 1). 3. Principi secondo i quali si esamina se esiste un pericolo di confusione (consid. 2). 4. Confronto tra le due ditte "Sodip" e "Sodibel" (consid. 3). 5. Un divieto accompagnato, per il caso d'une sua violazione, dalla minaccia delle pene fissate dall'art. 292 CP, deve indicare queste pene in modo esplicito; adito con un ricorso per riforma, il Tribunale federale completa il dispositivo su questo punto, se necessario d'ufficio (consid. 4).

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