1. Responsabilité des administrateurs pour leur gestion. Art. 754 ss CO, 39 ss LB. La société anonyme - en l'espèce une banque - ne peut pas réclamer à un administrateur la réparation d'un dommage déjà réparé par la réalisation des garanties que certains actionnaires avaient constituées en vertu d'une convention passée entre eux et la société (consid. III). 2. Portée de la décharge. Art. 698 ch. 4 et 757 CO. Comme toute déclaration de volonté, la décharge doit être comprise dans le sens que de bonne foi son destinataire peut lui donner raisonnablement. Elle n'emporte renonciation des actionnaires à l'action en responsabilité contre les administrateurs que pour les faits qui ont été portés à la connaissance de l'assemblée d'une façon claire et complète, soit qu'ils ressortent des documents et des communications qui lui sont présentés, soit que ces faits soient notoires ou connus de tous les actionnaires (consid. IV).
45. Arrêt de la 1re Cour civile du 18 novembre 1969 dans la cause Banque commerciale SA contre dame Palthey et consorts.
1. Responsabilité des administrateurs pour leur gestion. Art. 754 ss CO, 39 ss LB. La société anonyme - en l'espèce une banque - ne peut pas réclamer à un administrateur la réparation d'un dommage déjà réparé par la réalisation des garanties que certains actionnaires avaient constituées en vertu d'une convention passée entre eux et la société (consid. III). 2. Portée de la décharge. Art. 698 ch. 4 et 757 CO. Comme toute déclaration de volonté, la décharge doit être comprise dans le sens que de bonne foi son destinataire peut lui donner raisonnablement. Elle n'emporte renonciation des actionnaires à l'action en responsabilité contre les administrateurs que pour les faits qui ont été portés à la connaissance de l'assemblée d'une façon claire et complète, soit qu'ils ressortent des documents et des communications qui lui sont présentés, soit que ces faits soient notoires ou connus de tous les actionnaires (consid. IV).
1. Responsabilità degli amministratori per la loro gestione. Art. 754 e segg. CO, 39 e segg. LBCR. La società anonima - qui, una banca - non può esigere da un amministratore il risarcimento di un danno già riparato con la realizzazione delle garanzie che taluni azionisti avevano costituito in virtù d'una convenzione conclusa con la società (consid. III). 2. Portata del discarico. Art. 698 num. 4 e 757 CO. Come ogni dichiarazione di volontà, il discarico dev'essere compreso nel senso che il destinatario può in buona fede ragionevolmente dargli. Esso comporta la rinuncia degli azionisti all'azione di responsabilità contro gli amministratori solo con riferimento ai fatti che sono stati portati a conoscenza dell'assemblea in modo chiaro e completo, sia ch'essi risultino da atti o da comunicazioni che le sono presentati, sia che si tratti di fatti notori o conosciuti da tutti gli azionisti (consid. IV).